Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2313129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme D… C… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, avocate de Mme C… A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 21 août 1988, est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2016, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont Mme C… A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Mme C… A… justifie, par les pièces versées au débat, résider en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle occupe un emploi de serveuse à temps partiel pour le compte du même employeur « Bar de l’Europe » depuis le 2 octobre 2017, soit depuis plus de cinq ans. Si elle a usé d’une fausse carte d’identité portugaise afin de se faire embaucher, son employeur atteste qu’elle fait partie de son personnel. Par ailleurs, cette seule circonstance ne suffit pas à faire perdre le caractère effectif de ses années de travail. Enfin, l’intéressée peut se prévaloir de l’appui de son employeur dans ses démarches de régularisation, lequel a déposé une demande d’autorisation de travail et loue ses compétences et ses qualités professionnelles pour occuper un tel poste dans un secteur en tension qui peine à recruter. Il s’ensuit, que l’intéressée justifie d’une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Ainsi, eu égard à la durée de présence de Mme C… A… sur le territoire français de même qu’à son insertion professionnelle, l’intéressée doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre séjour sur ce fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet
territorialement compétent, délivre à Mme C… A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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