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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2409357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D B, représenté par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis médical ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions du 6° et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
A un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à ce qu’il soit ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer l’entier dossier médical de l’intéressé et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— et les observations de Me Yomo représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant camerounais, né le 4 décembre 1965, est entré en France le 19 mars 2023, muni d’un visa Schengen valable du 20 février 2023 au 19 février 2024. Il a sollicité le 9 janvier 2024 un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A un arrêté du 7 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département, consentie par l’arrêté n°23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. A suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 7 juin 2024 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. B qui a sollicité un titre de séjour pour soins en lien avec la fiche de renseignement complétée et signée le 8 janvier 2024. Ainsi, il a énoncé les motifs pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de délivrance de titre de séjour. Cet arrêté, qui n’avait pas à être accompagné de l’avis émis au préalable par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont il reprend la teneur, comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
8. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit en défense par le préfet du Val-d’Oise, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, le 29 avril 2024 avec leur signature. Il ressort aussi de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 17 avril 2024, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Dans ces conditions, à le supposer soulevé en ces termes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 susmentionné doit être écarté.
9. D’autre part, si le préfet s’approprie les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 29 avril 2024 qui a estimé que l’état de santé du requérant, qui indique souffrir d’une insuffisance rénale chronique liée à un diabète insulino-traité et d’une hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et mentionne qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort de l’arrêté en litige, qui comporte les éléments relatifs à la situation médicale de M. B que le préfet a exercé son pouvoir d’appréciation, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé. L’erreur de droit tiré de la compétence liée du préfet invoquée à cet égard manque donc en fait. Ce moyen peut, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. M. B, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il remplissait effectivement les conditions pour prétendre à un titre de séjour pour soins. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
13. M. B, en soutenant être entré en France le 19 mars 2023, se prévaut d’une ancienneté sur le territoire français d’une année et de deux mois à la date de la décision attaquée. En outre, s’il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2018, il ressort de la fiche de salle dûment complétée et signée le 8 janvier 2024, que l’intéressé déclarait être célibataire. Au demeurant, M. B ne produit aucune pièce établissant une communauté de vie avec Mme M. A ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. Enfin, M. B ne justifie ni d’une activité professionnelle, ni d’une qualification ou expérience professionnelle dans un secteur d’activité déterminée. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature l’admettre exceptionnellement au séjour. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
16. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure au 28 janvier 2024 à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2024.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
18. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et il ne fait état d’aucune circonstance justifiant un tel délai supplémentaire. A suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il y soit besoin d’ordonner la communication de son entier dossier médical, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par l’Etat sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409357
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