Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2205038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 mars 2024, Mme D E, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Nice Côte d’Azur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E et de Me Moreau, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, contractuelle de droit public recrutée par contrat à durée indéterminée, exerce les fonctions de directrice adjointe développement enseignement au sein du centre de formation d’apprentis de Carros, dont la gestion a été reprise en 2017 par la métropole Nice Côte d’Azur. S’estimant victime de faits d’harcèlement moral de la part du directeur nommé en 2017, Mme E a demandé le 27 juin 2022 à la métropole Nice Côte d’Azur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme E demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article 11 de cette loi prévoyait que : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. () ».
3. D’une part, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour établir le harcèlement moral dont elle se dit victime de la part de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, Mme E soutient avoir été la cible quotidienne de faits d’insubordination de la part notamment de trois agents placés sous son autorité, œuvrant à son évincement du service, avec le soutien du nouveau directeur nommé en 2017 en remplacement de l’époux de la requérante. Elle soutient ainsi que Mme F, Mme C et Mme B, placées sous sa responsabilité, ont brusquement changé d’attitude à son égard à partir de la nomination du nouveau directeur, M. A, que ce changement d’attitude se serait notamment manifesté par des empiètements sur ses prérogatives professionnelles avec l’appui du nouveau directeur et par le refus de toute collaboration avec elle. Elle soutient également qu’elle a alerté le nouveau directeur à plusieurs reprises des faits d’insubordination de Mme F, lequel n’a pas réagi, si ce n’est par une réorganisation et une modification de ses propres missions, à son détriment et au profit de Mme F et d’autres collègues. Elle fait également mention de propos jetant le discrédit sur elle prononcés par le directeur et de sa mise à l’écart des réunions stratégiques, conduisant à sa « mise au placard ». Elle verse aux débats, pour accréditer ses dires, les nombreux mails et courriers adressés à M. A entre 2017 et 2018 et les témoignages de trois collègues ou anciennes collègues, dont une précisant avoir subi également une situation de harcèlement moral de la part de Mme F et de M. A.
6. La métropole Nice Côte d’Azur, en défense, fait valoir que les agissements dont se prévaut Mme E sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et qu’au contraire les difficultés rencontrées par la requérante au travail résultent de son propre comportement au travail et de son dénigrement vis-à-vis de ses collègues, qui ont généré un climat conflictuel. Il ressort des pièces versées aux débats par la métropole que les agents du service avaient exprimé, dès 2015, des difficultés à travailler avec Mme E et dénoncé l’existence d’une situation d’harcèlement moral de la part de la requérante à leur égard, ainsi que cela ressort de la consultation réalisée par Me Melich le 29 mars 2016. Les difficultés relationnelles de Mme E au travail sont également attestées par des témoignages d’agents placés sous son autorité, lesquels font état d’une situation conflictuelle entretenue par l’intéressée avec certains des collègues, d’une pression et d’une intimidation exercées sur le personnel par l’intéressée, de propos intimidants, de propos dénigrants parfois tenus en public et de l’emploi d’un ton agressif, d’une certaine emprise sur les agents ainsi que d’une tendance à se défausser sur une partie des collègues pour l’exercice de certaines missions. Il ressort également des pièces du dossier que le recentrage des missions de la requérante avec la suppression d’une partie de ses fonctions était nécessaire dès lors que le périmètre des missions de cette dernière s’était avéré surdimensionné (elle était responsable du service apprentissage, du service pédagogie du CFA, du service développement et international, et du service pédagogie, ainsi que de la communication, la qualité et l’ingénierie pédagogique du CFA) et qu’une partie de ces missions était de fait réalisée en propre et entièrement par certains de ses subordonnés. Il ressort d’ailleurs de la note du directeur en date du 14 août 2018 et des témoignages écrits que les missions qui ont été supprimées du champ d’action jusqu’alors confié à la requérante étaient déjà, pour certaines, telle que la mission pédagogie, exercées de facto par des collègues de cette dernière, placées sous son autorité, et sans d’ailleurs qu’elle ne leur apporte d’aide dans l’exercice de ces tâches. Il ressort en outre des pièces du dossier que les témoignages produits sont concordants quant à la tenue de propos vexatoires ou humiliants par l’intéressée à l’égard de certains des agents placés sous son autorité, mais qu’en revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, le directeur n’a pas émis envers elle de critiques négatives ou de propos de nature à jeter le discrédit sur elle dans les réponses apportées à ses alertes ou dans les notes établies pour la directrice, mais à juste fait part de certaines difficultés dans le travail rencontrées par la requérante. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la métropole, en tenant compte des alertes de Mme E et des difficultés exprimées par les agents placés sous son autorité directe en raison du comportement de cette dernière, a décidé de réorganiser le service et notamment le périmètre d’intervention de l’intéressée pour mettre fin à des situations conflictuelles et assurer l’effectivité du service.
7. Dans ces conditions, les problèmes rencontrés par Mme E dans l’exercice de ses fonctions sont imputables, en l’espèce, au propre comportement de l’intéressée et ne résultent pas d’agissements de la métropole Nice Côte d’Azur permettant de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, au sens des dispositions susvisées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, le président de la métropole Nice Côte d’Azur, qui ne s’est pas fondé sur des éléments erronés et a fait une exacte application l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme E au titre des frais liés au litige.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera la somme de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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