Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours du 28 octobre 2024 dirigé contre la décision du 13 mars 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique à hauteur de 3 400 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 mars 2023, l’Agence nationale de l’habitat a décidé de retirer à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée sous le numéro 2020-50710. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a effectué, contre cette décision, un premier recours enregistré auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 15 mai 2023, dont elle indique qu’elle l’a adressé le 26 mars précédent. L’accusé de réception, daté du 15 mai 2023, émanant de l’Agence nationale de l’habitat indiquait clairement la naissance d’une décision implicite de rejet deux mois plus tard et les voies et délais de recours ouverts, devant le tribunal administratif, contre l’éventuelle décision implicite de rejet. Il suit de là que le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision du 13 mars 2023 a expiré le 18 septembre 2023. Le second recours administratif de Mme A présenté le 28 octobre 2024, au surplus après expiration du délai de recours contentieux, n’a pu proroger une seconde fois le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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