Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue en situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu’elle vit avec la peur permanente d’être contrôlée par les forces de l’ordre et de se retrouver éloignée de sa famille ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que les dysfonctionnements la privent de tout droit de faire examiner sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte qui fait valoir qu’il semblerait qu’une erreur de nom patronymique ait été commise par la requérante lors de la demande de rendez-vous par internet et qu’il serait plus simple qu’elle introduise une nouvelle demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A… soutient que sa carte de séjour temporaire a expiré le 18 juillet 2024 et qu’elle n’arrive pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, il ne ressort pas de l’instruction et notamment des courriels produits que Mme A… aurait formulé sa demande en temps utile, et d’autre part, qu’il appert au contraire que sa propre adresse internet a été utilisée par son fils pour déposer une autre demande. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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