Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui a causé des troubles dans les conditions d’existence dès lors que le loyer de son ancien appartement était disproportionné eu égard à ses capacités financières et que ce logement présentait de nombreux et importants désordres.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Caillet, représentant M. B…, qui indique que le loyer du requérant était excessivement élevé et que le logement était indécent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 juillet 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 20 septembre 2023, M. B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 28 juillet 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction que le requérant a été relogé le 27 novembre 2023 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, la carence du préfet à exécuter la décision de la commission de médiation, à compter du 28 janvier 2022, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport du service communal d’hygiène et de santé d’Aulnay-sous-Bois, que, malgré la présence de moisissures, le logement qu’occupait le requérant et sa compagne aurait été indécent ou insalubre. Si M. B… soutient que le loyer de ce logement, d’un montant de 750 euros charges comprises, excédait manifestement ses capacités financières, cette affirmation ne peut être tenue pour établie pour la période postérieure au 1er septembre 2022, date à compter de laquelle les ressources du foyer comprenaient, outre les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant mensuel de l’ordre de 1 250 euros, le salaire perçu par la compagne du requérant d’un montant mensuel supérieur à 1 300 euros. Dans ces conditions, le loyer du logement doit être regardé comme inadapté aux capacités financières du foyer pour la seule période comprise du 28 janvier 2022 au 1er septembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de relogement a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment de la composition du foyer, comprenant deux personnes, en fixant l’indemnisation due à la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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