Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2513662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 29 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’établir la régularité de la composition de la commission de médiation s’étant prononcée sur sa demande ;
- sa situation justifie qu’il soit fait droit à son recours amiable dès lors qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle est de bonne foi et qu’elle satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 4 août 2025 la décision explicite du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025001210 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi, le 18 février 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 juin 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par la décision du 6 juin 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, au visa des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables, a rejeté le recours amiable de Mme A… au motif qu’elle ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social datant de moins de cinq ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise. La commission de médiation a ajouté que Mme A…, qui est hébergée, n’apportait pas d’élément sur ses conditions actuelles d’hébergement permettant à la commission de médiation d’analyser objectivement l’urgence de sa situation. La commission a également conseillé à Mme A… de prendre contact avec un service social pour l’aider dans ses démarches afin d’être labellisé au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ainsi, la décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation dont elle fait application et expose clairement que la commission de médiation a apprécié les conditions de logement de Mme A… comme ne justifiant pas d’un relogement d’urgence. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les commissions sont composées à parts égales : / 1° De représentants de l’Etat ; / 2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ; / 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; / 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ; / 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-13 du même code : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; / -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : / -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; / -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. (…) / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. (…). ».
4. En l’espèce, si Mme A…, qui a eu recours aux services d’un conseil, soutient, de manière imprécise, qu’il ne serait pas établi que la commission de médiation aurait siégé dans une composition régulière, le préfet du Val-d’Oise produit en défense l’arrêté n°DDETS-95-A-2024-036 modifiant l’arrêté n°DDETS-95-A-2023-004 fixant la composition de la commission de médiation DALO, dont la légalité n’est pas contestée, ainsi que le procès-verbal de la séance de la commission de médiation du 6 juin 2025 dont il ressort que la commission de médiation s’est prononcée dans le respect des règles de quorum. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour rejeter le recours amiable de Mme A…, la commission de médiation du Val-d’Oise a relevé, dans sa décision du 6 juin 2025, que l’intéressée ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social datant de moins de cinq ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise. La commission de médiation a ajouté que Mme A…, qui est hébergée, n’apportait pas d’élément sur ses conditions actuelle d’hébergement permettant à la commission de médiation d’analyser objectivement l’urgence de sa situation. La commission a également conseillé à Mme A… de prendre contact avec un service social pour l’aider dans ses démarches afin d’être labellisé au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-d’Oise a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle n’apportait aucune précision sur ses conditions actuelles d’hébergement de nature à établir l’urgence de sa situation. A cet égard, si la requérante produit une attestation de domiciliation ainsi qu’une attestation établie par l’une de ses proches pour établir qu’elle est hébergée avec ses deux enfants nés en 2009 et 2014, ces éléments ne sont pas suffisants en l’absence de toute autre pièce justificative sur sa situation, pour établir que sa demande de logement social devrait être satisfaite en urgence. En particulier, la requérante ne communique aucune indication relative à la superficie du logement qu’elle occupe actuellement, permettant d’établir son éventuelle suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, son éventuel caractère inadapté au handicap évoqué de l’un de ses enfants et aucun élément avéré sur le nombre d’occupants du logement. Par suite, Mme A… n’établit pas l’urgence de sa situation et la commission de médiation du département du Val-d’Oise a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, rejeté sa demande.
9. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi et satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
11. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation en incluant l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de son recours amiable.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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