Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2517573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dans le même délai ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, le préfet ne s’est pas prononcé sur ses demandes de changement de statut, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 425-9 du même code dès lors que son traitement n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Angliviel, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est par suite infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 425-11 du même dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. » et son article R. 425-13 que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précise les mentions que doit comporter cet avis.
6. D’une part, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 août 2024 qu’il a été élaboré conformément à ces dispositions, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. B… au vu des pièces produites en défense par le préfet de police. Par ailleurs, il ressort de la décision du 9 juillet 2024 du directeur général de l’OFII, disponible sur le site Internet de ce dernier, que les trois médecins ayant rendu cet avis ont été régulièrement désignés. Le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit dès lors être écarté.
7. D’autre part, M. B… soutient qu’une des molécules de la trithérapie qui lui est prescrite (Bictégravir) n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire, alors qu’au regard des mutations dont est porteur le génotype du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui l’affecte, il est nécessaire que son traitement comprenne un médicament de la classe des inhibiteurs d’intégrase. Toutefois, alors que le collège des médecins de l’OFII a estimé qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, le préfet de police fait valoir sans être contesté que le Dolutegravir et le Raltegravir, qui appartiennent également à la classe des inhibiteurs d’intégrase, sont disponibles en Côte d’Ivoire, et que le Bictégravir ne présente pas d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces molécules. Les éléments généraux relatifs à la situation du système sanitaire dans son pays d’origine ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas y disposer d’un accès effectif à son traitement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des risques qu’il encourrait en cas de retour en Côte-d’Ivoire eu égard à son état de santé. Toutefois, d’une part, il n’établit pas avoir résidé en France avant le 3 janvier 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ni avoir travaillé avant la conclusion de son contrat à durée déterminée le 9 septembre 2024, avec le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification d’Ile-de-France. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvait en France, à la date de la décision attaquée. D’autre part, en produisant des éléments généraux quant à la situation des personnes séropositives en Côte-d’Ivoire alors même, au demeurant, que la décision attaquée n’a pas pour effet, par elle-même, d’impliquer son retour dans ce pays, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B…, en refusant de renouveler son titre de séjour.
9. En dernier lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 juin 2024, a formé une demande de changement de statut, d’abord par un courrier adressé par l’association SOS Solidarités et reçu le 16 décembre 2024, puis le 9 avril 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », tendant à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée en tant que « travailleur temporaire ». Toutefois, dès lors qu’aucun principe n’imposait au préfet de police de statuer par une seule décision sur ces demandes, la décision contestée doit être regardée comme ayant seulement rejeté la demande formée le 14 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision en ne visant pas les demandes présentées au titre des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur de droit en ne les examinant pas, ou aurait inexactement appliqué l’article L. 421-3 de ce code sont inopérants à l’encontre de la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
12. D’autre part, l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. »
13. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a formé une demande de changement de statut, d’abord par un courrier adressé par l’association SOS Solidarités et reçu le 16 décembre 2024, puis le 9 avril 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », tendant à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée en tant que « travailleur temporaire ». A la date de l’arrêté litigieux, il était titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu avec le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification d’Ile-de-France (GEIQ IdF), qui avait obtenu une autorisation de travail à cette fin le 8 avril 2025, de sorte que le préfet de police était informé qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir remettre un titre de séjour. Dès lors, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu l’article L. 613-1 du même code. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent seulement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation de séjour temporaire.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement du 29 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation de séjour temporaire.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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