Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2024 et le 12 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant expulsion du territoire français et retrait de la carte de résident sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal de la commission d’expulsion a été transmis au préfet préalablement à sa décision ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles se fondent uniquement sur sa condamnation pénale, au demeurant non définitive, sans examen ni prise en compte globale de sa situation personnelle, notamment de son parcours de vie ainsi que de sa parfaite insertion dans la société française ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elles le contraignent à vivre dans l’illégalité et la précarité sociale ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que ses modalités sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 par une ordonnance du
13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. A, et celles de Me Martin, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1990, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2018 et s’est en conséquence vu délivrer, à ce titre, une carte de résident. Toutefois, par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de cette carte de résident. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Dijon dans le département de la Côte d’Or. L’intéressé sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté prononçant l’expulsion du territoire français et le retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles
L. 631-1, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les articles L. 531-24 et L. 531-25 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis favorable à l’expulsion de M. A rendu par la commission d’expulsion le 20 septembre 2023. Il mentionne sa nationalité, son statut de réfugié obtenu par décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2018, sa situation personnelle et familiale, ainsi que les éléments au regard desquels le préfet de la Côte-d’Or a estimé que la présence en France de l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la transmission d’un procès-verbal des débats devant la commission à l’autorité administrative compétente pour statuer, débats qui doivent être publics, procède du caractère contradictoire de la procédure qui précède la prise de cette mesure et constitue une formalité substantielle destinée à permettre à cette autorité de statuer au vu notamment des observations présentées par l’étranger concerné.
5. M. A soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas démontré que le procès-verbal de la commission d’expulsion a été transmis au préfet préalablement à sa décision. Le préfet de la Côte d’Or a produit à l’instance le procès-verbal enregistrant les explications fournies par M. A devant la commission d’expulsion et qui lui a été transmis par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 octobre 2023. Alors que l’arrêté litigieux vise le procès-verbal et l’avis de la commission d’expulsion qui s’est réunie le 20 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas eu connaissance dans son intégralité de l’avis motivé de la commission d’expulsion et du procès-verbal de la séance précitée, avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour considérer que M. A représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Mâcon, le 7 décembre 2022, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, à trois ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis probatoire et obligations particulières de soin. Il a été également prononcé l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de dix ans, l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelle.
9. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 7 décembre 2022 que M. A a été jugé coupable d’une agression sexuelle commise le 23 octobre 2018 sur une fillette alors âgée de huit ans. En l’absence de la mère de l’enfant, le requérant a prétexté avoir des vêtements à lui remettre pour entrer dans leur chambre du centre d’accueil de demandeurs d’asile de Digoin. Le requérant l’a alors embrassée, déshabillée, caressée de force et a tenté de la pénétrer, tout en lui imposant le silence en maintenant fermement la main sur sa bouche. L’agression a été interrompue par l’intervention d’un tiers. L’expertise psychologique de la victime a mis en évidence que les faits ont causé chez elle un traumatisme majeur et invalidant, entraînant la nécessité d’un suivi psychologique en raison d’un stress post-traumatique. M. A qui conteste les faits et a d’ailleurs fait appel du jugement précité, ne peut donc, comme le souligne ledit jugement, « montrer aucune remise en question ».
10. En outre, M. A allègue que le préfet n’a pas examiné sa situation de façon globale, en particulier en lien avec son parcours de vie ou son insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, et alors que le préfet mentionne dans son arrêté le statut de réfugié du requérant et décrit sa situation personnelle, la circonstance que le requérant a été employé en tant qu’électricien, avec pour mission de tirer des câbles, en missions d’intérim quasiment sans interruption entre début juillet et la date des décisions attaquées, ne suffit pas à considérer que, ces éléments, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, l’auraient conduite à prendre une décision différente.
11. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière gravité des faits commis en octobre 2018, soit à peine quelques mois après l’obtention de son statut de réfugié, et malgré l’absence d’antécédent judiciaire ou d’autre mise en cause du requérant, le préfet de la Côte-d’Or, conforté par l’avis favorable de la commission d’expulsion, n’a pas méconnu ni fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave à l’ordre public. Les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
12. En quatrième lieu, la circonstance alléguée par le requérant que l’exécution des décisions en litige le contraindrait à vivre dans l’illégalité et la précarité sociale est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté prononçant l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. L’arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français prise le 9 novembre 2023. Elle rappelle le statut de réfugié du requérant et que celui-ci justifie par voie de conséquence de son impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Par suite, l’arrêté litigieux, qui énonce de manière circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article
L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour".
17. Il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
18. Le préfet de Côte-d’Or a assigné M. A à résidence sur la commune de Dijon avec obligation de se présenter chaque jour, jours fériés ou chômés compris, à 9h15, 12h00 et 16h45 au commissariat. De plus, le requérant doit demeurer dans les locaux où il réside de 21h00 à 7h00, tous les jours. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, il n’invoque aucune raison qui en rendrait l’exécution impossible ou même difficile. Dans ces conditions, en l’état des pièces soumises au débat, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise, ni qu’elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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