Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2404572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, Mme A B représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ''étranger malade'', lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 août 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a fait application des dispositions de l’article R.313-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions des articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté du 17 avril 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B, ressortissante géorgienne née le 20 avril 1977, en mentionnant notamment qu’elle ne démontre pas disposer en France, de liens familiaux intenses, anciens et stables, l’admission au séjour de son époux faisant l’objet d’un rejet, que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’est pas démontrée et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié et reconstituer sa cellule familiale avec son époux. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 août 2023. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, mentionné l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 23 août 2023 et d’autre part, indiqué que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et n’a pas fait état dans sa demande de l’impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine. Il résulte ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
3. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a fait application des dispositions de l’article R.313-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
5. En l’espèce, si Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de son époux, dont la régularité de la situation n’est pas établie, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune activité professionnelle permettant de caractériser une insertion sociale et professionnelle significative. En outre, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni de l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale avec son époux, également de nationalité géorgienne. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
7. En l’espèce, Mme B fait valoir que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi et un traitement médical régulier dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, les documents médicaux qu’elle verse au dossier, aussi nombreux soient-ils, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé, dans son avis rendu le 23 août 2023, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’état de santé de la requérante peut lui permettre de voyager et qu’elle pourrait bénéficier de manière effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. »
9. En l’espèce, s’il est constant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, il n’est pas établi qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’est pas démontrée et qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, ce moyen n’est pas suffisamment étayé pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En septième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas d’avantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404572
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