Annulation 12 mars 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2606233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 avril 2026, N° 2602582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602582 du 10 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête, enregistrée le 9 avril 2026, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Alpes-Maritimes de trouver dans quel endroit la police aux frontières de Marseille l’a placé ou acheminé et à l’Etat, en cas d’expulsion en Albanie, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit réacheminé en France ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transmettre l’ensemble des décisions relatives à sa détention et de lui communiquer la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est introuvable depuis sa prise en charge par les autorités policières à sa sortie le 7 avril 2026 de la maison d’arrêt de Tarascon, alors que, devant être placé en centre de rétention aux termes d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 7 avril 2026, à 7h04, il n’a pas rejoint ce centre, et n’est peut-être plus présent sur le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté, dès lors que s’il a fait l’objet d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2026, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n° 2602751 du 12 mars 2026, annulé la décision du même jour fixant l’Albanie comme pays de destination ; il a été privé de son droit à un recours effectif contre l’arrêté du 7 avril 2026 de placement en rétention administrative ; il est potentiellement porté atteinte à son intégrité physique en cas de renvoi en Albanie et à sa vie privée et familiale, alors que son épouse et ses trois enfants vivent à Nice et que sa fille demeurant à Nice peut désormais l’héberger ; c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans son arrêté du 7 avril 2026 a indiqué qu’il n’avait pas d’adresse personnelle, alors que Me Almairac, dans sa demande d’assignation à résidence de son client du 23 mars 2026, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, a indiqué qu’il était domicilié à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant albanais né le 28 janvier 1964, a été incarcéré au centre de détention de Tarascon, d’où il a été libéré le 7 avril 2026. Il a été placé au centre de rétention du Canet par un arrêté des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2026.
En alléguant qu’il n’est peut-être plus présent sur le territoire français et que cette situation l’a privé d’un recours effectif contre la décision de placement en rétention du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2026, que dans l’hypothèse où il a été renvoyé dans son pays d’origine, l’administration a violé l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2602751 du 12 mars 2026 et a porté atteinte à son intégrité, et que sa disparition porte atteinte à son droit à la vie, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit de ne pas subir de traitements dégradants et inhumains, le requérant, qui fonde sa requête sur sa propre disparition et prétend ne pas savoir où il se trouve, ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait été gravement porté atteinte aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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