Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2302007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société FJ LOC, représentée par Me Bevalot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices clos le 30 septembre 2018, le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes versées au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos de 2018 à 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société FJ LOC soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des informations nécessaire pour assurer le respect des droits de la défense ;
- la non-déductibilité des loyers retenue par l’administration fiscale est infondée dès lors que le montant des loyers des bien pris en location et sous-loués pour une durée supérieure à six mois résulte des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
- la différence de traitement entre les contribuables selon le mode de financement des biens qu’ils détiennent constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société FJ LOC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée FJ LOC, dont le siège social est situé à Chaucenne, exerce une activité de mise à disposition à titre onéreux de véhicules notamment par voie de contrat de location opérationnelle de longue durée accompagnée de services. A la suite d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos le 30 septembre 2018, le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020, une proposition de rectification n° 2120 lui a été notifiée le 30 novembre 2021 concernant des impositions supplémentaires en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 38 892 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, de 54 567 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de 34 948 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Les rectifications opérées correspondaient aux rejets de certaines charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 29 avril 2022. A la suite du rejet de sa réclamation par une décision du 25 septembre 2023, la société FJ LOC demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2018, le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020, soit un montant total de 128 407 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ». Aux termes de son article L. 57 : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (… ) ».
D’une part, la société requérante soutient qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des informations nécessaires au respect des droits de la défense, dès lors que la proposition de rectification ne fait état ni de l’étendue des opérations de contrôle, ni de la période concernée, ni des documents sur lesquelles s’est fondée l’administration. Il résulte cependant de l’instruction que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été prononcées, par une proposition de rectification du 30 novembre 2021, à l’issue d’un contrôle sur pièces de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée au titre des exercices clos les 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020. Or, aucune disposition ne prévoit que le contribuable faisant l’objet d’un contrôle sur pièce en soit informé préalablement.
D’autre part, il ressort des termes de la proposition de rectification du 30 novembre 2021 que la société FJ LOC a été informée de l’imposition litigieuse, de la période concernée, des montants concernés et des conséquences financières. La proposition de rectification indique également que les constats ont été opérés « au vu du tableau 2059-E des liasses fiscales souscrites au titre des exercices clos les 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020 » et que les montants déduits de la valeur ajoutée au titre des loyers et redevances « correspondent aux charges de crédit-bail mobilier incluses dans les autres achats et charges externes mentionnées sur la ligne HP du tableau 2053 des déclarations d’impôt sur les sociétés souscrites ». Par conséquent, en l’absence d’obligation pour l’administration fiscale d’informer la société requérante du contrôle sur pièces opéré, et eu égard aux indications mentionnées dans la proposition de rectification du 30 novembre 2021, la société FJ LOC n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en raison d’un défaut d’information nécessaire au respect des droits de la défense.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, (…) / b) Et, d’autre part : / (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, qu’elles excluent expressément, quelles que soient les circonstances, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail.
En l’occurrence, la société FJ LOC se prévaut, outre ces premiers fondements juridiques, de la doctrine fiscale BOI-CVAE-BASE-20-20 n°170, qui énonce qu’« aucune déduction n’est admise au profit de l’assujetti qui prend les biens en crédit-bail ou en location-gérance et les donne en sous-location. ».
Par conséquent, la société requérante qui se trouvait, au titre des exercices concernés par les cotisations supplémentaires d’imposition auxquelles elle a été assujettie, dans la situation d’un preneur de crédit-bail ayant donné des biens mobiliers en sous-location, n’est pas fondée à soutenir qu’il résulterait des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts et de la doctrine, que le montant des loyers pris en crédit-bail auraient dû faire l’objet d’une déduction de la valeur ajoutée soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que celles citées au point 5, qu’un crédit-preneur et un locataire de longue durée ne peuvent être regardés comme étant dans une situation juridiquement et économiquement analogue et, par suite, comparable, dès lors que, pour le premier, le loyer versé a pour contrepartie non seulement la disposition du bien, mais aussi le droit d’opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien, alors que, pour le second, le loyer a pour seule contrepartie la disposition du bien, mais ne permet pas d’acquérir un élément de patrimoine. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction faite au crédit-preneur, en vertu des dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts, de déduire les loyers versés pour les biens pris en crédit-bail et donnés en location, est à l’origine d’une discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par la société FJ LOC tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FJ LOC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FJ LOC et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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