Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Olsufiev, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de délivrer à M. D… A… un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande à bref délai, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que M. A… a été admis à l’Université de Caen Normandie afin de suivre un diplôme universitaire d’études françaises, la date de début des cours étant fixée au 13 janvier 2026 ; la décision attaquée compromet la poursuite de ses études et entraîne la perte des sommes déjà versées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’objet et les conditions matérielles de son séjour en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 18 décembre 2025. Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des termes de la requête que celle-ci est uniquement présentée au nom de Mme B…, laquelle ne dispose pas d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Moscou a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. A…. Elle est donc, pour ce motif, irrecevable.
En tout état de cause, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la requérante soutient que les cours dispensés dans cadre de la formation à laquelle M. A… s’est inscrit débutent le 13 janvier 2026, que des frais ont été engagés pour son séjour en France qui ne pourront pas être remboursés, et que la décision attaquée compromet la poursuite de ses études. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…, aucune précision n’étant apportée sur son projet d’études et sur l’intérêt pour celui-ci de poursuivre des études en France, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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