Annulation 3 octobre 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 3 oct. 2023, n° 2101865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Monpion, demande au tribunal,
1°) d’annuler l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret du 29 octobre 2021 lui infligeant un blâme ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier dans un délai suffisant pour préparer sa défense ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors en particulier qu’elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, la communauté d’agglomération du Grand Guéret (CAGG), représenté par Me Scanvic conclut d’une part au rejet de la requête comme non fondée, d’autre part à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative de supprimer le passage de la requête, situé page 2, commençant par les mots « Non satisfait » et finissant par les mots « par voie de presse et de journal télévisé ».
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 14 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha en application de l’article R.222 -13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. Fabien Martha
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Monpion pour Mme A et de Me Messin-Roizard pour la CAGG.
Une note en délibéré a été produite par la CAGG le 25 septembre 2023 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée principale, a occupé les fonctions de directrice générale des services de janvier 2021 à fin du mois d’octobre de la même année au sein de la communauté d’agglomération du Grand Guéret (CAGG). Par un arrêté du 29 octobre 2021, dont l’intéressée demande l’annulation, le président de la CAGG lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. »
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont l’avertissement fait partie, cette garantie procédurale est assurée, notamment par le droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Cette communication doit s’effectuer dans un délai suffisant pour permettre à l’intéressée de prendre connaissance de son dossier et d’organiser sa défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 19 octobre 2021, le président de la CAGG a informé la requérante qu’il envisageait de prononcer un blâme à son encontre, l’a informée de son droit à communication de son dossier et de la possibilité pour elle de produire des observations. Toutefois, et alors que la CAGG ne justifie pas de la date de réception de cet envoi, Mme A, qui indique sans être contestée sur ce point qu’elle était en congés entre le 2 et le 31 octobre 2021, fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier que le 26 octobre. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle a alors, le même jour, adressé une correspondance à la CAGG demandant la communication de son dossier, lequel courrier a été reçu le 28 octobre suivant par cette structure intercommunale. Dans ces conditions, Mme A qui ne peut être regardée comme ayant été informée de l’intention de la collectivité de la sanctionner et de la possibilité de consulter son dossier avant le 26 octobre 2021 pour une décision qui a été prise le 29 octobre suivant, n’a pas été mise à même d’organiser utilement sa défense en disposant d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier. Cette irrégularité a privé l’intéressée d’une garantie, de sorte que cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’acte qu’elle conteste, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires :
5. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ".
6. Le passage de la requête de Mme A commençant par les mots « non satisfait » et finissant par les mots « journal télévisé » n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la CAGG et non compris dans les dépens.
9. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public de coopération intercommunale la somme de 1 200 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2021 du président de la CAGG est annulé.
Article 2 : La CAGG versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CCAG sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de la communauté d’agglomération de Grand Guéret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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