Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la délivrance du duplicata de son titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le duplicata de son titre de séjour il y a plus de onze mois et qu’elle se trouve sans document lui permettant de voyager et de justifier de la régularité de son séjour dans ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le duplicata de son titre de séjour est en cours de fabrication et qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 27 novembre 1976 a sollicité, le 3 février 2025, le duplicata de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, elle demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la délivrance de son duplicata de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité le duplicata de son titre de séjour le 3 février 2025 et s’est vu remettre une première attestation de prolongation de l’instruction le même jour et valable jusqu’au 2 août 2025 ainsi qu’une deuxième attestation de prolongation d’instruction le 25 novembre 2025 et valable jusqu’au 24 mai 2026. L’attestation de prolongation d’instruction qu’elle détient lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France, l’autorise à travailler et lui permet de voyager et notamment de traverser les frontières de l’espace Schengen. Si Mme C… soutient qu’en l’absence de son titre de séjour elle se trouve dans l’impossibilité de voyager et se trouve entravée dans ses démarches administratives, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des difficultés qu’elle rencontrerait dans ses démarches. Par conséquent, et dès lors que le duplicata de son titre de séjour est en cours de fabrication, les conditions d’urgence et d’utilité qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour dans un délai raisonnable ne peuvent être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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