Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 sept. 2023, n° 2103295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2021, N° 2109391 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2021, 23 février 2022 et 13 avril 2022, la société Fella Attractions, représentée par Me Dumoulin et Me Tomasi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention de mise à disposition d’un emplacement place Bellecour à Lyon pour l’installation et l’exploitation d’une grande roue, conclue le 11 mars 2021 entre la ville de Lyon et Mme A B et la décision d’attribution de cette convention ensemble la décision implicite par laquelle la ville de Lyon a refusé d’annuler cette convention et de l’indemniser de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition d’un emplacement place Bellecour pour l’installation et l’exploitation d’une grande roue, conclue le 11 mars 2021 entre la ville de Lyon et Mme A B ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 494 767 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à Mme B et tous occupants de son chef de libérer les terrains du domaine public qu’elle occupe sans droit ni titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— ses conclusions sont recevables ;
— la convention est signée par une autorité incompétente dès lors que la place Bellecour fait partie du domaine public routier de la métropole de Lyon ;
— la composition du jury ayant examiné les propositions est irrégulière et méconnait les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle n’avait pas été informée de cette composition au moment du dépôt de sa candidature ni des modalités de délibération du jury ;
— les compétences techniques des membres du jury et du signataire de la convention ne sont pas établies ;
— la procédure a méconnu les règles de publicité et de concurrence, la publicité de l’avis d’appel à candidature n’a pas été suffisante ;
— l’information des candidats évincés n’a pas été suffisante ; la ville de Lyon a tardé à communiquer les pièces sollicitées et a méconnu les garanties d’impartialité et de transparence ;
— les critères et leur pondération ne sont pas liés à l’objet de la convention et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; ils méconnaissent l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— des critères non indiqués aux candidats ont été mis en œuvre et les notes attribuées ne peuvent pas correspondre aux critère indiqués ; ces critères ne sont pas pertinents eu égard à l’objet du marché ;
— les critères ont été appréciés selon une méthode imprécise et dont le détail n’avait pas été indiqué aux candidats ;
— l’appréciation portée sur la valeur technique des offres est manifestement erronée ; elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des caractéristiques techniques de ses équipements ;
— il n’est pas établi que les garanties professionnelles et financières de la candidate dont l’offre a été retenue ne seraient pas manifestement insuffisantes et que suffisamment de justificatifs auraient été produits ;
— la sélection de l’offre retenue est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des critères ;
— il n’est pas établi que la candidate dont l’offre a été retenue n’envisagerait pas de sous-louer ou de céder l’exploitation à un tiers ;
— la candidature de Mme B aurait dû être déclarée irrégulière et être écartée ;
— la convention ne peut légalement prévoir dans son article 14 une stipulation de renonciation à tout recours contraire à l’ordre public ;
— la bénéficiaire de la convention en litige a méconnu ses engagements contractuels en augmentant les tarifs ;
— la convention méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; l’autorisation d’occupation du domaine public aurait dû être précédée d’une autorisation d’urbanisme ;
— les capacités techniques du personnel employé n’ont pas été appréciées par le jury en méconnaissance de l’article 4-2 des conditions générales d’exploitation.
— la convention est entachée d’un vice du consentement dès lors que la bénéficiaire de la convention a proposé des tarifs bas qu’elle n’applique pas et qu’elle n’exploite pas personnellement les équipements ;
— elle a subi des préjudices du fait de son éviction irrégulière et peut prétendre au remboursement des frais de présentation de son offre (3000 euros), de son manque à gagner sur la durée de la convention (479 767 euros) et de son préjudice moral (15 000 euros).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2021, 28 mars 2022 et 29 juin 2023, la ville de Lyon, représentée par la SELARL SKOV, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fella Attractions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme B, représentée par le cabinet Favre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fella Attractions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du même code, il doit être donné acte du désistement d’office des conclusions à fin d’annulation et de résiliation de la convention conclue le 11 mars 2021, la société requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ces conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2109391 du 25 novembre 2021 rejetant son référé-suspension pour défaut de doute sérieux.
La société Fella Attractions a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 2106048, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2022 et 13 avril 2022, la société Fella Attractions, représentée par Me Dumoulin et Me Tomasi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention de mise à disposition d’un emplacement place Bellecour pour l’installation et l’exploitation d’une grande roue, conclue le 11 mars 2021 entre la ville de Lyon et Mme A B et la décision d’attribution de cette convention ensemble la décision implicite par laquelle la ville de Lyon a refusé d’annuler cette convention et de l’indemniser de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition d’un emplacement place Bellecour pour l’installation et l’exploitation d’une grande roue, conclue le 11 mars 2021 entre la ville de Lyon et Mme A B ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 494 767 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à Mme B et tous occupants de son chef de libérer les terrains du domaine public qu’elle occupe sans droit ni titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fella Attractions soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2103295.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021, 28 mars 2022 et 29 juin 2023, la ville de Lyon, représentée par la SELARL SKOV, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fella Attractions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Lyon reprend les moyens en défense exposés sous le n° 2103295.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme B, représentée par le cabinet Favre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fella Attractions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B reprend les moyens en défense exposés sous le n° 2103295.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du même code, il doit être donné acte du désistement d’office des conclusions à fin d’annulation et de résiliation de la convention conclue le 11 mars 2021, la société requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ces conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2109391 du 25 novembre 2021 rejetant son référé-suspension pour défaut de doute sérieux.
La société Fella Attractions a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Onghota, représentant Mme B ainsi que celles de Me Duverneuil, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Lyon et Mme B ont conclu le 11 mars 2021 une convention d’occupation du domaine public, d’une durée de trois ans, ayant pour objet l’installation et l’exploitation saisonnières d’une grande roue, sur la place Bellecour de Lyon, du dernier week-end de novembre inclus jusqu’au deuxième week-end de mars, moyennant une redevance annuelle composée d’une part fixe et d’une fraction du chiffre d’affaires. La société Fella Attractions, qui avait présenté sa candidature, conteste par ses deux requêtes, la validité de cette convention dont elle demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation. Elle demande également la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme totale de 494 767 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale.
2. Les requêtes n° 2103295 et n° 2106048, présentées pour la société Fella Attractions, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation et de résiliation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. La société Fella Attractions a présenté, postérieurement à l’enregistrement des requêtes n° 2103295 et n°2106048, une requête tendant à la suspension de la convention en litige, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n° 2109391 du 25 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la validité de la convention en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La société requérante a accusé réception le 3 décembre 2021 du courrier de notification accompagnant la notification de l’ordonnance. Ce courrier comportait la mention des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La société requérante, qui n’a ni confirmé le maintien de ses requêtes ni produit d’écritures dans le délai d’un mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et de résiliation de ses requêtes. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ».
7. En premier lieu, les prétendues irrégularités invoquées par la société Fella Attractions et tenant à l’incompétence de la ville de Lyon pour délivrer l’autorisation en litige, à celle du signataire de la convention, à la méconnaissance des obligations d’information des candidats évincés et à la présence d’une clause irrégulière dans la convention ne sont pas susceptibles d’être la cause directe de son éviction. Il en va de même des circonstances, postérieures à la signature de la convention en litige, tirées de ce que la société attributaire n’exploiterait pas la grande roue dans les conditions prévues par son offre. La société Fella Attractions n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires.
8. En deuxième lieu, si les dispositions citées au point 6 impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, elles n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la composition du jury chargé de d’examiner les offres et les modalités de délibération de ce jury. La circonstance que la société Fella Attractions ignorait, à la date de sa candidature, la composition exacte du jury chargé de se prononcer sur son offre, ne l’a privée d’aucune garantie. Par ailleurs, alors qu’elle ne peut utilement se prévaloir des règles régissant les procédures de passation des marchés publics, elle ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire qui fixerait la composition de ce jury et n’établit pas que la composition retenue par la ville de Lyon serait irrégulière en l’absence d’expert et alors en tout état de cause que le règlement de la consultation prévoyait l’intervention d’un bureau d’étude structure, un avis favorable d’un organisme agréé et de la commission de sécurité et la production d’une attestation de bon montage avant le début d’exploitation.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que pour sélectionner le candidat appelé à installer et exploiter une grande roue sur la place Bellecour, la ville de Lyon a publié, le 12 septembre 2021, un appel à candidatures qui contrairement à ce que soutient la société requérante, a reçu une publicité suffisante qui lui a d’ailleurs permis de candidater. Le dossier de consultation, mis à disposition des éventuels candidats par la ville de Lyon, gestionnaire du domaine public, comportait le règlement de consultation et le projet de convention d’occupation du domaine public. L’objectif annoncé était de retenir la meilleure proposition possible dans l’intérêt du domaine public et de ses usagers. Les critères mis en œuvre pour retenir une proposition reposaient sur les caractéristiques esthétiques et techniques de la grande roue, de l’édicule de vente et des aménagements extérieurs, ainsi que sur la qualité de leur intégration dans l’environnement, critère pondéré à hauteur de 50% ; sur un critère tiré de l’organisation générale de l’activité et des conditions d’exploitation, pondéré à hauteur de 20% ; sur un critère tiré de l’approche environnementale et de développement durable, également pondéré à hauteur de 20% ; enfin, sur un critère tiré des capacités professionnelles dans la gestion de ce type d’activité et de la viabilité financière de l’entreprise, pondéré à hauteur de 10%. Ces éléments permettaient d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information explicite sur les critères de sélection des offres.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les offres des candidats auraient été appréciées au regard de critères non prévus dans l’avis d’appel à candidatures alors que les appréciations portées sur les deux offres, telles qu’elles figurent dans la « grille de notation » produite par la société requérante, peuvent être rattachées à chacun des critères rappelés au point 9. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait entachée, sur ce point, d’une irrégularité.
11. En cinquième lieu, les critères de sélections retenus et mis en œuvre par la ville de Lyon sont, contrairement à ce qui est soutenu, précis et proportionnés à l’objet de la consultation. Par ailleurs la société Fella Attractions ne peut sérieusement soutenir, eu égard aux critères évalués et aux modalités de contrôle des compétences techniques prévues, telles que rappelées au point 8, que les compétences techniques des intervenants n’auraient pas été correctement prises en compte.
12. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation portée sur les deux offres déposées et les notations respectivement attribuées sur les différents critères seraient manifestement erronées.
13. En septième lieu, alors que la convention a été signée en mars 2021 et que la grande roue a été installée et exploitée pendant deux saisons, la société Fella Attractions, ne peut sérieusement soutenir que l’attributaire n’était pas en capacité d’exploiter la grande roue. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les conditions d’exploitation de la grande roue révèleraient un vice de consentement.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Fella Attractions n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation de la convention en litige. Elle n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à réclamer une indemnisation réparant les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’irrégularité de son éviction. Ses conclusions indemnitaires doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société Fella Attractions.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Fella Attractions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Fella Attractions une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la ville de Lyon et une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donnée acte du désistement d’office de la société Fella Attractions de ses conclusions à fin d’annulation et de résiliation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2103295 et 2106048 est rejeté.
Article 3 : La société Fella Attractions versera une somme de 1 200 euros à la ville de Lyon et une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Fella Attractions, à la ville de Lyon et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2103295 – 2106048
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