Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 2°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation et qu’il est venu à plusieurs reprises en France sous couvert de visas de court séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Martin, représentant M. C….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 4 avril 1980, est entré en France en janvier 2025, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 mai 2025, M. C… a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police de Nancy. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B…, signataire de l’arrêté du 23 mai 2025 contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire sans entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France à plusieurs reprises depuis 2018 sous couvert de visas de court séjour de type C et qu’il a toujours regagné l’Algérie, il ne conteste pas qu’à l’expiration de son visa le 8 avril 2025, il a décidé de se maintenir sur le territoire français, où il envisage de s’installer et où plusieurs membres de famille y résident. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité ou la stabilité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pris une obligation de quitter le territoire à l’encontre du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire au motif qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ressort de son audition le 22 mai 2025 qu’il a seulement fait part de son souhait de rester en France. Dans ces circonstances c’est à tort que la préfète s’est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ce qu’il ne conteste pas, sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et il n’a présenté aucun justificatif de son lieu de résidence effective à Jarville la Malgrange à la date de la décision contestée. Il relève ainsi des cas prévus aux 2° et 8° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dispositions. M. C… n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision. Il n’est donc pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Les moyens dirigés contre les décisions précédemment mentionnées ayant été écartés, et les conclusions tendant à leur annulation étant rejetées, M. C… n’est pas fondé à demander, sans autre précision, l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant à charge, est entré très récemment en France, et ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Martin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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