Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en suspendant la validité du permis de conduire pour une durée de trois mois, le préfet a compte tenu de la gravité de l’infraction alors qu’il n’y a pas de précédent commis une erreur d’appréciation ;
— en retenant une vitesse autorisée réglementairement sans autre précision, le préfet ne met pas à même le tribunal de vérifier le respect de dispositions du code de la route en la matière ;
— la décision litigieuse est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2024, Mme A a été interpellée par les services de police alors qu’elle circulait en voiture à plus de 40km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Un avis de rétention a été pris le jour même. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de suspension pour une durée de trois mois, par un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 8 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme C D, cheffe du bureau de la sécurité routière, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les arrêtés de suspension des permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions
qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il est fait application, notamment l’article L. 224-2 de ce code, et mentionne que Mme A a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, infraction constatée au moyen d’un appareil homologué. L’arrêté est également fondé sur le danger grave et immédiat que représente la requérante pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d’elle-même. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse a été établi retrouve l’usage de son véhicule, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prendre la mesure contestée en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier dont l’avis de rétention que la décision de suspension du permis de conduire de Mme A fait suite à un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40km/h sur la N57 au PK 49.600 vers Epinal, alors qu’elle circulait à 151km/h pour une vitesse maximale autorisée fixée à 110 km/h, infraction constatée au moyen d’un appareil homologué. Au regard de l’infraction commise par Mme A, non sérieusement contestée, et du danger qu’elle représente pour les autres usagers de la route et pour elle-même, alors même qu’il n’existerait pas de précédent, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider du principe de la suspension et de sa durée de trois mois qui n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. E
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402120
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