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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que de nationalité algérienne, il était titulaire d’un certificat de résident de dix ans délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 28 août 2024, qu’il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais qu’il se trouve dans l’impossibilité de se connecter à son compte personnel, qu’il a tenté de modifier ses identifiants tant en passant par les procédures en ligne disponible qu’en contactant les services préfectoraux, que, face à ce blocage, il a sollicité à plusieurs reprises auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande, qu’il a réitéré cette demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui l’a classée sans suite au motif qu’il ne relevait pas de la compétence territoriale du pôle étranger de la préfecture de Créteil, qu’il s’est de nouveau rapproché de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu’après avoir communiqué des informations complémentaires demandées par les services préfectoraux, il n’a pas eu de retour, que la condition d’urgence est satisfaite car est en cause une demande de renouvellement d’une carte de résident, qu’il est maintenu dans une situation précaire, qu’il risque d’être privé d’emploi alors qu’il travaille en France depuis de nombreuses années, qu’il réside en France depuis 2012, que sa cellule familiale est établie en France puisqu’il vit avec son épouse et ses trois enfants, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’ayant pas effectué les démarches nécessaires sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France concernant sa domiciliation, n’ayant entamé les démarches sur cette plateforme qu’en août 2024 ne respectant pas les délais réglementaires pour déposer son dossier de renouvellement, n’ayant pas saisi l’Agence Nationale des Titres Sécurisés pour résoudre les problèmes techniques qu’il rencontrait, et surtout n’ayant pas transmit son dossier par voie postale pour qu’il soit instruit par un agent.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2025, complété le 5 août 2025, M. B…, représenté par Me Haik, conclut aux mêmes fins, en rappelant l’impossibilité qui est la sienne pour se connecter à son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et donc de procéder à son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 mars 1978 à Blida, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 28 août 2024. Depuis le mois d’août 2024, il indique tenter de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur la plateforme dédiée de l’Administration numérique des étrangers en France. Dans l’impossibilité de se connecter à son compte personnel, et après avoir multiplié des demandes auprès du service d’assistance de la plateforme pour débloquer sa situation, il a contacté la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par un courrier recommandé réceptionné le 23 août 2024 en vue d’obtenir une convocation, en vain, puis a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui a été classée sans suite au motif de son incompétence territoriale. L’intéressé a de nouveau sollicité un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne, mais aucune réponse n’a été apportée et aucune convocation ne lui a été transmise. Par sa requête enregistrée le 18 janvier 2025, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, lequel doit être renouvelé « automatiquement ». Si, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’au 28 novembre 2024, il est depuis cette date en situation irrégulière.
Par suite, et dans la mesure où d’une part l’intéressé établit avoir été dans l’impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 23 juin 2023 susvisé en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et où le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) ne conteste pas cette impossibilité matérielle mais se conteste d’opposer la condition d’urgence, satisfaite en l’espèce en raison de ce même dysfonctionnement et des diligences du requérant, il y a lieu de lui enjoindre de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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