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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2103354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2021 et 27 octobre 2022, M. B F et Mme G D, épouse F, représentés par Me Perche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gorbio a accordé à M. E A et Mme C A le permis de construire n° PC 006 067 20 H0007 ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré n° B274 situé 2492, Route de Menton à Gorbio, ensemble la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de commune de Gorbio a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 111-5 du code de l’urbanisme et UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gorbio relatifs aux accès et voiries ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse ne comporte pas l’emplacement et les caractéristiques de la voie d’accès au projet ;
— il méconnaît l’article II.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain de la commune de Gorbio ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Gorbio, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— M. et Mme F n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. E A et Mme C A qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gorbio en ce que les pétitionnaires ne justifient pas d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie privée et d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse ne présente pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant l’accès au terrain d’assiette du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Perche, représentant M. et Mme F, et H, représentant la commune de Gorbio.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune de Gorbio a accordé à M. E A et Mme C A le permis de construire n° PC 006 067 20 H0007 ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré n° B274 et situé 2492, Route de Menton à Gorbio. Par courrier du 2 avril 2021 avec accusé réception du 6 avril 2021, M. B F et Mme G D, épouse F, ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Gorbio. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 22 avril 2021. Les époux F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2021, ensemble la décision du 22 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Gorbio :
2. Aux termes de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les requérants soutiennent sans être contestés que le projet litigieux conduit à utiliser une partie d’une de leurs parcelles. Dans ces conditions, ils justifient que le projet affectera les conditions d’utilisation et de jouissance de leurs biens. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Gorbio et tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ». Par ailleurs, l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Gorbio dispose : « ARTICLE UD 3 ACCES ET VOIRIE / 1 – Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Les accès directs sur les routes départementales sont interdits dans la mesure où le terrain peut être desservi par une autre voie publique ou privée. Dans tous les cas, les accès de voies nouvelles sur les voies existantes doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée. / 2 – Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques permettent de répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Les caractéristiques des voies et accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.). / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Toute voirie nouvelle doit présenter une largeur d’emprise minimale de 3,5 mètres pour les voies à sens unique de circulation et 5 mètres pour les voies à double sens de circulation. / La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. »
5. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’huissier en date du 16 juin 2021, que la voie permettant l’accès au terrain d’assiette du projet est une voie d’une largeur comprise entre deux mètres soixante et trois mètres, présentant, dans sa première partie, un revêtement béton et, dans sa seconde partie, un état naturel mais néanmoins carrossable. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que cette voie est ouverte à la circulation publique depuis son entrée au niveau de la Route de Menton où seuls sont implantés un panneau indiquant que la voie est une impasse et un panneau limitant la circulation aux véhicules de moins de trois tonnes, jusqu’au droit de la parcelle n° B272 appartenant aux requérants où un panneau indiquant « Propriété privée – Défense d’entrer » est implanté. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la faible importance du projet, qui consiste en la construction d’une maison individuelle d’environ quatre-vingt-quinze mètres carrés, les services de secours n’y auraient pas accès, la nature privée de la voie comme l’absence de titre permettant son accès ne pouvant être valablement opposés. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que l’accès du terrain d’assiette du projet est créé dans sa partie sud au droit de la voie privée sur la partie implantée sur le terrain appartenant aux requérants, après l’implantation du panneau marquant la fin de la voie ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, ni le plan de masse ni aucun autre document du dossier de permis ne présente l’emplacement et la servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, il appartenait au maire de la commune de Gorbio de vérifier l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Par suite, en l’absence d’une telle vérification et en l’absence de précision dans la demande de permis de construire quant à l’existence d’une servitude de passage, l’arrêté litigieux doit être considéré comme méconnaissant les dispositions citées au point 4.
7. En deuxième lieu, la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
8. En l’espèce, si les pétitionnaires n’ont effectivement pas indiqué ni l’existence ni l’emplacement d’une servitude de passage sur le plan de masse, le plan de masse ainsi que la notice descriptive du projet présentent cependant les caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette du projet, se présentant en partie sud et donnant sur une voie carrossable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de mention d’une servitude de passage procède d’une manœuvre intensionnelle de la part des pétitionnaires dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article II.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain de la commune de Gorbio, approuvé par arrêté du 13 octobre 2005, en ce qu’il aggraverait les risques ou leurs effets. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est effectivement situé, en partie seulement, en zone rouge de ce plan, la construction projetée est toutefois quant à elle implantée en dehors de cette zone. Il s’ensuit que les requérants, qui au demeurant n’établissent pas l’aggravation des risques ou de leurs effets par la réalisation du projet, ne peuvent pas utilement soutenir que ce projet méconnaîtrait les dispositions précitées.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Les vices constatés au point 6 du présent jugement entachant d’illégalité l’arrêté du 4 février 2021 peuvent être régularisés sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties, ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant les vices constatés. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à M. et Mme A et à la commune de Gorbio pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique les vices mentionnés au point 6 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme G D épouse F, à la commune de Gorbio ainsi qu’à M. E A et Mme C A.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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