Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le
14 octobre 2025, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence et de jugement des offres relative à la passation du marché « Services de télécommunications et de téléphonie mobile pour la collectivité territoriale de la Martinique » ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière d’information du candidat évincé ;
la procédure de régularisation de l’offre de la société Orange est irrégulière ;
en tout état de cause, l’offre de la société Orange demeure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la société Orange, représentée par Me Hasday, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la procédure de mise en concurrence soit annulée au stade de l’analyse des offres s’agissant du taux de TVA concernant les terminaux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025 à 10h30 en présence de
M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
M. A…, qui a lu son rapport,
les observations de Me Feldman, représentant la société Outremer Télécom ;
les observations de Me Catol, représentant la collectivité territoriale de Martinique ;
les observations de M. C…, directeur commercial de la société Orange, et celles de M. B…, directeur régional de la société Orange.
A l’issue de l’audience publique, le 17 octobre 2025 à 11h15, la clôture de l’instruction a été reportée au même jour à 14h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle expose, en outre, que le jugement des offres ne mentionne pas le profil « internet mobile » rendu obligatoire par l’article 7-4 du CCTP qui prévoit « l’option à 100 GO ou plus et/ou depuis et vers la Caraïbes les pays de la CARICOM) ».
Considérant ce qui suit :
La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a lancé, le 25 février 2025, un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des services de télécommunications et de téléphonie mobile. La société Outremer Télécom a déposé son offre le 31 mars 2025. Le 2 juillet 2025, la CTM lui a notifié la décision de rejet de son offre. La société Outremer Télécom a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative aux fins de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché et d’annuler la procédure de mise en concurrence et de jugement des offres. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés a annulé la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’examen des offres au regard du caractère irrégulier le l’offre de la société Orange déclarée attributaire du marché. La CTM a repris la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres et, par courrier du 16 septembre 2025, a informé la requérante du rejet de son offre. Par courrier du 22 septembre 2025 auquel la CTM a répondu le 6 octobre 2025, la société Outremer Télécom a interrogé le pouvoir adjudicateur aux fins de lui communiquer, premièrement et d’une manière plus précise, les motifs du rejet de son offre, deuxièmement, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, troisièmement, des informations complémentaires relatives à la régularisation de son offre par la société Orange et enfin, le rapport détaillé d’appréciation des offres. Par la présente requête, la société Outremer Télécom demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence et de jugement des offres relative à la passation du marché.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Et aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré du manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations en matière d’information du candidat évincé :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’article R. 2181-4 du même code, également applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat au marché en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre au candidat qui n’est pas retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 septembre 2025, la CTM a informé la société Outremer Télécom du rejet de son offre. Le courrier précise les motifs de rejet de l’offre, classée, avec une note globale 88,69 sur 100, derrière celle de l’attributaire qui bénéficie d’une note globale de 91,75 sur 100. Il est également indiqué les notes obtenues par les deux candidates sur chacun des deux sous-critères de la valeur technique, valant chacun pour 30% de la note finale. Il est ainsi précisé que la requérante a obtenu la note de 28,96 sur 30 pour le sous-critère « Qualité de l’offre et solution technique proposée » et la note de 28,80 sur 30 pour le sous-critère « Organisation commerciale et technique » tandis que l’attributaire a obtenu les notes de 29,22 et 25,20. Il est également renseigné les notes obtenues par les deux candidates sur chacun des trois sous-critères du service après-vente, valant pour le premier 4% de la note finale et pour les deux autres 3% de la note finale. Il est ainsi indiqué que la requérante a reçu la note de 3,73 sur 4 pour le sous-critère « Qualité du service après-vente », la note de 1,80 sur 3 pour le sous-critères « Délai de GTR, disponibilité et pénalités » et la note de 2,40 sur 3 pour le sous-critère « Autres délais » tandis que l’attributaire a obtenu les notes de 3,73, 1,80 et 1,80. Il est également précisé les notes obtenues par les deux candidates sur le critère du prix des prestations, valant pour 30% de la note. Il est ainsi mentionné que la requérante a reçu la note de 23,56 sur 30 pour ce critère prix des prestations tandis que l’attributaire a obtenu la note de 30. Enfin, la décision précise que l’offre de la requérante présentait des faiblesses par rapport à l’offre retenue concernant le taux de couverture 3G, l’offre « APN privé » et la durée de garanties des batteries ainsi que des chargeurs, et qu’elle était économiquement moins avantageuse.
En outre, le courrier adressé par la CTM à la requérante le 6 octobre 2025 en réponse à sa demande du 22 septembre 2025 ainsi que les différents éléments produits en cours d’instance, ont permis de préciser les motifs pour lesquels la collectivité a retenu l’offre présentée par la société Orange, ces éléments venant s’ajouter aux précisions apportées par la notification de rejet des offres. Ainsi, et alors même que ne lui pas été communiqué les éléments de régularisation de l’offre de l’attributaire, la requérante a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet des offres devant le juge du référé précontractuel. De surcroît, le rapport d’analyse des offres a été communiqué en cours d’instance. Par suite, la CTM ayant satisfait aux obligations d’information exigées par les dispositions précitées du code de la commande publique, le moyen tiré de ce que l’information fournie serait insuffisante ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la régularisation de l’offre de l’attributaire ou, à défaut de de l’irrégularité de cette dernière :
Aux termes de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis que son article L. 2152-2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques essentielles. ».
La requérante soutient que la procédure de régularisation de l’offre de la société Orange n’est pas régulière, faute pour la collectivité territoriale de Martinique d’avoir invité la société Orange à régulariser son offre et dès lors que la régularisation de l’offre en modifie les caractéristiques essentielles en lui permettant de satisfaire à l’obligation de couverture de tous les pays de la communauté caribéenne (CARICOM ou « caribbean community ») ainsi qu’au regard du profil « internet mobile », et de corriger l’erreur commise sur le taux de TVA.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Orange a été formellement sollicitée aux fins de la régulation de son offre le 12 août 2025 et que le courrier de demande de régularisation, adressé à cette société fixait la date limite de réponse au 20 août 2025. Par suite, le moyen tiré du fait que la société Orange n’aurait pas été sollicitée formellement aux fins de régulariser son offre manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 7.4 « Abonnements » du cahier des clauses techniques particulières prévoit que, pour les abonnements « Profil standard », « Profil avancé », il puisse être mis en œuvre une option « appels, sms, mms et internet mobile depuis et vers la Caraïbe (les pays de la CARICOM) » et que, pour l’abonnement et « Profil internet mobile » il puisse être mis en œuvre une option « à 100 Go ou plus, et/ou depuis et vers la Caraïbe (les pays de la CARICOM) ». Si l’article 11 « Glossaire » du cahier des clauses techniques particulières définit la CARICOM comme la « Carribean Community » en listant vingt pays dont le Belize, il résulte des échanges qui ont eu lieu au cours de la consultation, et plus particulièrement les 17 et 21 mars 2025, entre la CTM et les candidats, que le pouvoir adjudicateur a entendu limiter la liste des pays concernés aux seuls Etats Membres qui sont au nombre de quinze dont le Belize. Selon les mêmes échanges, et pour les profils « standard » et « avancé », les besoins en voix et sms ont été arrêtés à deux heures et pour le profil « internet mobile » à dix giga-octets (GO) minimum. En l’espèce, selon les données publiées par la CARICOM, accessibles tant au juge qu’aux parties, le Bélize dispose, en 2023, d’une population de 404 198 habitants soit à peine plus de 2% de la population de l’ensemble des Etats Membres de la CARICOM qui s’élève à 18 946 501 habitants. Dès lors, le fait d’inclure dans l’offre d’Orange le Bélize, qui n’est que l’un des quinze pays membres de la CARICOM, n’a pas pour effet d’en modifier les caractéristiques substantielles. De même, compte tenu des échanges qui ont eu lieu lors de la consultation, la circonstance que le jugement des offres ne mentionne pas le profil « internet mobile » n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre d’Orange. Par suite, les moyens tirés de ce que le fait d’inclure le Bélize et de ne pas mentionner le profil « internet mobile » dans l’offre d’Orange rend la procédure irrégulière au motif que ces modifications seraient substantielles, doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article 7.1 « Caractéristiques des prix pratiqués » du cahier des clauses administratives particulières précise : « (…) Les prix sont établis TTC » tandis que le « devis quantitatif estimatif » (DQE) prévoit un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 8,5% sur l’ensemble des prestations à fournir et donc y compris sur les terminaux en vertu des nouvelles dispositions applicables à compter du 1er mars 2025 en Martinique au regard de la loi de finances 2025 reprenant les engagements pris par l’Etat dans le protocole de lutte contre la vie chère signé le 16 octobre 2024. Toutefois, l’acheteur ne commet pas de modification irrégulière lorsqu’il corrige une erreur de taux de TVA dans l’offre du candidat déclaré attributaire, après avoir demandé à l’opérateur concerné de rectifier son offre. De surcroît, il résulte de l’instruction que l’erreur commise par la société Orange sur le taux de TVA ne concernait que le montant des terminaux et que la correction de cette erreur a eu pour seule conséquence de renchérir le coût de son offre, dont le montant total est passé de 1 511 820,16 euros TTC à 1 535 146,54 euros TTC, de seulement 1,54%. Par suite, le moyen tiré de ce que le fait de corriger l’erreur de taux de TVA rend la procédure irrégulière au motif que cette modification serait substantielle doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que l’offre de la société attributaire est irrégulière en raison d’un prix des forfaits qui n’a pas pris en compte l’application d’un taux de TVA de 8,5%, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres produit, que les prix pratiqués par Orange incluent bien la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire serait irrégulière manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Outremer Télécom doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Outremer Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la société Outremer Télécom, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Outremer Télécom est rejetée.
Article 2 : La société Outremer Télécom versera à la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Outremer Télécom versera à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la société Outremer Télécom, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Orange.
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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