Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2606117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars, 9 et 10 avril 2026, M. F… D… et Mme E… C… épouse D…, agissant en leur et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… et B… D…, représentés par Me L’Hélias, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours formé le 26 décembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar des 27 novembre et de 2 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… et aux deux enfants précités au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation familiale engendrée par la décision litigieuse et de ses répercussions sur la situation matérielle de Mme C… et de ses deux enfants ; ces derniers sont également affectés sur le plan psychologique par cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, compte tenu de l’insuffisante motivation des décisions consulaires ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14, L434-2, L434-5, L312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le regroupant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 1er avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle (25%) à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé le 26 décembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2605901 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. D… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 1er avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. D…, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1989, a obtenu, par décision du préfet de la Mayenne du 15 novembre 2024, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C…, et leurs enfants mineurs A… et B… D…, nés respectivement le 24 juin 2018 et le 30 septembre 2024. Par des décisions des 27 novembre et de 2 décembre 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme C… et pour les enfants précités au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 26 décembre 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code.
5. D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés d’une part de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. D… et les demandeurs que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt des demandes de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme C… et pour les enfants mineurs A… et B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
8. M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me L’Helias d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar des 27 novembre et de 2 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… et aux enfants A… et B… D… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme C… et pour les enfants A… et B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me L’Helias, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme E… C… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à Me L’Helias.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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