Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B , représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury en date du 24 juillet 2025 en ce qu’elle prononce son ajournement de la session 2024/2025 du cursus ING 2 de l’université de Cergy-Pontoise ;
2°) d’enjoindre à l’université de Cergy-Pontoise de procéder au réexamen de sa situation et, à titre provisoire, de l’autoriser à s’inscrire à l’année supérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que cette décision a pour effet de l’exclure de l’établissement ;
— il n’est pas démontré que ses mérites auraient été appréciés par un jury compétent ;
— la procédure d’évaluation de ses mérites est entachée d’irrégularité dès lors que la notation des travaux pratiques de « séries temporelles » s’est faite de manière arbitraire ;
— la délibération décidant son ajournement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’ont pas été pris en compte l’opération chirurgicale dont il a fait l’objet, le décès de son grand-père en décembre 2024 et la protestation dont a fait l’objet la notation des travaux pratiques de séries temporelles ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En l’espèce, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne sont pas accompagnées d’une copie de sa requête à fin d’annulation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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