Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2200713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, La SAS Sixbap, représentée par Me Bronzini de Caraffa, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans la commune d’Ajaccio.
La société requérante soutient que :
— elle est propriétaire-exploitant du bien acquis ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les permis de construire ne lui avaient pas été transférés ;
— l’inexploitation doit être regardée comme indépendante de sa volonté compte-tenu de l’importance des travaux liés à l’état de l’immeuble et à la nécessité de sa complète restructuration pour pouvoir procéder à son exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la société requérante ne saurait bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que, d’une part, elle n’exploitait pas elle-même l’immeuble à usage d’hôtel avant la période d’inexploitation pour laquelle le dégrèvement est demandé, et, d’autre part, cette inexploitation n’est pas indépendante de sa volonté dès lors qu’elle est due à son projet d’agrandissement et de restructuration de l’immeuble dans le but de le revendre par lot.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » Par dérogation à ce principe, le I de l’article 1389 du même code dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin.
2. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peuvent trouver à s’appliquer, s’agissant d’un local industriel ou commercial, que si la vacance provient d’une cause indépendante de la volonté du propriétaire. La condition d’inexploitation indépendante de la volonté du contribuable n’est pas remplie dans le cas d’un hôtel-restaurant inexploité par suite de la décision de vendre l’immeuble.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Sixbap a acquis par acte du 7 septembre 2020 un bien sis 6 boulevard Albert 1er à Ajaccio, exploité jusque-là en tant qu’hôtel-restaurant sous l’enseigne « Hôtel impérial », afin de revendre, après travaux, ce bien une fois transformé en locaux commerciaux et appartements d’habitation. Par suite, la SAS Sixbap n’entre pas dans les prévisions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sixbap n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans la commune d’Ajaccio.
Sur les frais liés au litige :
5. La société requérante succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sixbap est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sixbap et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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