Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2103407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 16 juillet et 9 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 3 000 euros émis le 26 avril 2021 par l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA) et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre à l’INSA de lui octroyer un échéancier pour le versement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à l’INSA de lui délivrer son diplôme.
Il soutient que :
S’agissant du titre exécutoire contesté :
— le titre exécutoire contesté n’a pas été émis en 2016 mais seulement en mai 2021 ;
— sa situation professionnelle et familiale ne lui permet pas de payer la somme prévue par ce titre ; il a fait preuve de bonne volonté en versant dès qu’il le pouvait 6 000 euros sur les 9 000 euros prévus pour sa formation ; il est de bonne foi comme en attestent les échanges de méls avec le comptable de l’INSA ;
— l’INSA a encaissé son chèque de caution de 700 euros.
S’agissant de son diplôme :
— il a validé les examens et le stage prévus pour l’obtention de son diplôme ;
— il a déjà versé 6 000 euros à l’INSA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet, 26 juillet et 25 août 2021, l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par un courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à l’INSA de prévoir un échéancier pour le payement des frais de scolarité restants, ainsi que des conclusions tendant à lui enjoindre de délivrer le diplôme sollicité, dès lors que, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit pour l’année universitaire 2016-2017 à l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA) pour préparer un mastère spécialisé. Aux termes de la convention de formation signée, les droits d’inscription prévus pour cette formation s’élèvent à 9 000 euros, à verser selon un échéancier de quatre versements. M. A n’a pas respecté cet échéancier. En août 2020, il a versé, au total, la somme de 6 000 euros. Le 26 avril 2021, l’INSA a émis un titre exécutoire d’un montant de 3 000 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, ainsi que d’enjoindre à l’INSA d’échelonner le payement des 3 000 euros dus. Par ailleurs, il demande d’enjoindre à l’INSA de lui délivrer le diplôme correspondant à la formation qu’il a suivie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire contesté :
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » Aux termes de son article 192 : « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. () ».
4. Il résulte que la convention de formation signée le 13 janvier 2016 entre l’INSA et M. A prévoyait le versement de la somme de 9 000 euros au titre des droits d’inscription, selon un échéancier de quatre versements entre la fin du mois de janvier 2016 et la fin du mois de septembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas respecté cet échéancier mais a effectué des virements respectivement de 500 euros le 7 juin 2016, 500 euros le 1er août 2016, 300 euros le 3 octobre 2016, soit 1 300 euros durant le temps de sa formation, puis, à la suite d’échanges avec le comptable de l’INSA, neuf virements entre le 5 mai 2017 et le 6 août 2020, pour un montant de 4 700 euros, soit un montant total de 6 000 euros. Si M. A soutient que le titre exécutoire d’un montant de 3 000 euros en litige n’a pas été émis en 2016, il résulte de ce qui précède que ce titre a été émis pour recouvrer le montant des frais de scolarité qui lui restait à acquitter à cette date. Par ailleurs, les circonstances alléguées par M. A relatives à sa situation financière et professionnelle, au demeurant non établies, tout comme celles relatives à l’aide que l’INSA apporterait aux étudiants pour rechercher une formation en alternance, ou encore le fait que l’INSA aurait encaissé son chèque de caution d’un montant de 700 euros, sont inopérantes. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige serait entaché d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction de mise en place d’un échéancier :
5. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il en résulte que, dès lors que le titre exécutoire émis le 26 avril 2021, dont le présent jugement confirme au demeurant la légalité, ne constitue pas un refus de mettre un place un nouvel échéancier, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’INSA de mettre en place un tel échéancier sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le refus de délivrer le diplôme sollicité :
6. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il en résulte que, en l’absence d’annulation d’une décision de refus de délivrer ce diplôme, à supposer qu’elle soit constituée, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’INSA de délivrer à M. A le diplôme sollicité sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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