Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association loi 1901 MFR Le Belvédère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, l’association loi 1901 MFR Le Belvédère, représentée par son directeur, demande au tribunal de réexaminer les dossiers d’attribution de bourses Région Mobilité internationale suivants : – Bellart Evann, né le 09/08/2007 – Bellart Noémie, née le 20/04/2008 Dossier n°00351792 – Ben Hassen Yassmine, née le 14/07/2008 – Blaire-Gain Lili-Rose, née le 23/10/2007 – Brozzoni Naomie, née le 18/10/2008 – Cannizzaro Alessia, née le 29/05/2008 – Fogliani Sophia, née le 30/09/2008.
La requérante soutient que le motif invoqué porte sur le dépassement du délai de dépôt, celui-ci devant intervenir au plus tard un mois après la fin du stage ; après vérification, il apparaît que l’information relative à ce délai d’un mois leur avait bien été transmise en début d’année scolaire ; toutefois, cette évolution réglementaire n’a pas été identifiée au moment de la constitution des dossiers, dans le volume important de communications institutionnelles reçues à la rentrée ; cette bourse étant directement destinée aux jeunes, l’impact financier pour les familles
concernées n’est pas négligeable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. »
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. L’association loi 1901 MFR Le Belvédère demande au tribunal de réexaminer les dossiers de bourses de plusieurs élèves. Toutefois, la requête présentée par l’Association loi 1901 MFR Le Belvédère ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d’un recours en annulation, de statuer sur un recours gracieux formé contre une décision administrative. Il ne lui appartient pas davantage de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par l’association loi 1901 MFR Le Belvédère sont irrecevables.
4. Par ailleurs, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2026 est signée par M. A… B…, en sa qualité de directeur de l’association loi 1901 MFR Le Belvédère. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-5, l’association loi 1901 MFR Le Belvédère ne fait pas partie des mandataires autorisés à représenter des élèves ou des parents d’élèves devant le tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association loi 1901 MFR Le Belvédère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association loi 1901 MFR Le Belvédère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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