Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2312635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D I épouse B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils majeur protégé M. H A, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 janvier 2023 et sa fille mineure F, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), le docteur G et le docteur C à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle et ses enfants ont subis du fait de la prise en charge par l’hôpital Avicenne de son frère M. E I ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de
13'750 euros en réparation des préjudices qu’elle et ses enfants ont subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— son frère, M. E I s’était présenté le 19 octobre 2013 au service des urgences de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis pour des douleurs abdominales qui ont révélé une péritonite appendiculaire. Une appendicectomie sous coelioscopie a alors été réalisée le même jour par le docteur G, chirurgien spécialisé en chirurgie digestive de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis. Le docteur C était le médecin anesthésiste pendant l’opération. En raison de saignements importants en début d’intervention, une conversion en laparotomie a été pratiquée avec hémostase chirurgicale et lavage. En salle de réveil, M. E I a présenté une instabilité hémodynamique, une déglobulisation et une augmentation du périmètre abdominal. Il a alors été transféré en urgence à l’hôpital Avicenne où a été découverte une plaie de l’aorte abdominale qui a été suturée. M. E I a ensuite été transféré en réanimation. Le 22 octobre 2013, en fin de nuit, il a présenté un arrêt cardiaque hypoxique secondaire à un débranchement du respirateur en raison d’un défaut de surveillance du personnel soignant. Une activité circulatoire était récupérée après dix minutes de réanimation. Son frère a alors été sédaté et curarisé avant la mise en place d’une hypothermie thérapeutique. Il a été victime d’un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère et a en conséquence été transféré en réanimation médicale à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière pour une mise en place d’une ECMO [oxygénation par membrane extracorporelle]. L’évolution a ensuite été rapidement défavorable avec un passage en mydriase bilatérale, le 23 octobre 2013 à 12 h 30, une abolition des réflexes du tronc cérébral et le diagnostic clinique de l’état de mort a été confirmé. M. E I est décédé le 27 octobre 2013 ;
— une procédure civile a été engagée à l’encontre des docteurs G, et Mac Donald praticiens de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise, déposé le 17 juin 2017, a mis en cause la responsabilité des docteurs G et C à hauteur respective de 40% et 5%. Il a également mis en cause la responsabilité de l’hôpital Avicenne à hauteur de 55% ;
— les fautes commises par les docteurs G et C et par l’hôpital Avicenne lui ont causé à elle et ses enfants un préjudice d’affection évalué pour elle à la somme de
15 000 euros et pour ses enfants à la somme de 5 000 euros chacun qu’il appartient à l’AP-HP de réparer intégralement ;
— à titre subsidiaire, à défaut de condamnation in solidum de l’AP-HP, cette dernière sera condamnée à lui verser au titre de son préjudice d’affection la somme de 8 250 euros et au titre des préjudices d’affection de ses enfants la somme de 2 750 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, l’AP-HP conclut au rejet des conclusions aux fins de condamnation in solidum, à la mise en jeu de sa responsabilité à hauteur de 55%, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens et au rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
— il n’appartient pas à la juridiction administrative de condamner in solidum une personne publique et des personnes privées et les conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
— l’hôpital Avicenne a commis une faute dans la prise en charge de M. I qu’elle ne conteste pas. Toutefois, sa responsabilité sera limitée à 55% conformément au rapport remis par les experts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2013, M. E I s’est présenté au service des urgences de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis en raison de douleurs abdominales, lesquelles ont révélé une péritonite appendiculaire. Le jour même, le docteur G a réalisé une appendicectomie sous coelioscopie, assisté par le docteur C, médecin anesthésiste. Dès le début de l’intervention, un saignement abondant est apparu, nécessitant une conversion en laparotomie avec hémostase chirurgicale et lavage. En salle de réveil, M. E I a présenté une instabilité hémodynamique, une déglobulisation ainsi qu’une augmentation du périmètre abdominal. C’est dans ces conditions qu’il a été transféré dans le service de chirurgie vasculaire de l’hôpital Avicenne, établissement de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) où il a bénéficié d’une suture de la plaie de l’aorte abdominale. Dans les suites de cette intervention, M. E I a été transféré en réanimation au sein de ce même hôpital. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2013, il a présenté un arrêt cardiaque hypoxique secondaire à un débranchement du respirateur. Après un massage cardiaque externe et une réanimation classique, le patient a retrouvé une activité cardiocirculatoire, mais l’évolution a été marquée par un syndrome de détresse respiratoire aiguë. M. E I a alors été transféré à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (AP-HP) pour mise en place d’une ECMO (pour Extra Corporeal Membrane Oxygenation) c’est-à-dire une technique d’oxygénation du sang par circulation extra-corporelle. Les suites ont été marquées par une dégradation rapide de l’état du patient, l’état de mort cérébrale ayant été constaté le 23 octobre 2013. M. E I est décédé le
27 octobre 2013. Une enquête pénale a été ouverte suite à la plainte de l’épouse de M. I le 25 octobre 2013 pour homicide involontaire et l’autopsie a conclu que la mort avait pour origine une « défaillance poly viscérale, à point de départ hémorragique sur une plaie de l’aorte abdominale ». Une information judiciaire contre X du chef d’homicide involontaire a été ouverte dans le cadre de laquelle Mme I, sœur du défunt, s’est constituée partie civile. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 septembre 2020. Une procédure civile a parallèlement été engagée à l’encontre des docteurs G et Mac Donald, anesthésiste-réanimateur,de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Les docteurs Dewavrin, spécialiste en anesthésie réanimation et Chapuis spécialiste en chirurgie digestive, ont été désignés en qualité d’experts judiciaires le 18 février 2015 et l’expertise a été étendue au docteur C. Le rapport d’expertise, déposé le 17 juin 2017, a mis en cause la responsabilité des docteurs G et C respectivement à hauteur de 40% et 5% dans le décès de M. I. L’AP-HP a été désigné responsable à hauteur de 55% au titre de la prise en charge du patient à l’hôpital Avicennes. Par courrier du 25 octobre 2023, Mme I a adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants H A et F, demande au tribunal à titre principal, la condamnation in solidum de l’AP-HP et des docteurs G et C à leur verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices d’affection qu’elle et ses enfants ont subi en raison des fautes commises dans la prise en charge de son frère M. E I, à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 13'750 euros en réparation de ces mêmes préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Ainsi que le fait valoir l’AP-HP en défense, il n’appartient pas au juge administratif de condamner les docteurs G et Chakher, praticiens au sein de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, à raison des fautes commises dans la prise en charge de M. I. Il s’ensuit que les conclusions de Mme I tendant à ce que le tribunal condamne in solidum les docteurs G et Chakher doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que préalablement à l’intervention, il n’a pas été procédé à l’antagonisation des AVK, c’est-à-dire des antivitamines K, médicaments anticoagulants, que le protocole a été jugé insuffisant et que le défaut de contrôle de la correction des AVK par le docteur C constitue une négligence fautive. En outre, il résulte de l’instruction que si l’indication chirurgicale était nécessaire, l’intervention réalisée en urgence aurait pu être reportée de quelques heures afin de procéder, par mesure de précaution, à la correction de l’hémostase et qu’ainsi cette décision d’intervention en urgence constitue une faute du docteur G. Enfin, il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise que la plaie de l’aorte a été provoquée par une faute du praticien, le docteur G, tenant à l’introduction d’un trocart non dédié à l’open coelioscopie associée à une maladresse non intentionnelle du geste chirurgical.
7. Par ailleurs, il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la prise en charge de M. E I à l’hôpital Avicenne fut délicate nécessitant trois opérateurs et plus de quatre heures d’intervention ainsi qu’une transfusion massive. Les experts judiciaires ont noté qu’à la sortie du bloc opératoire, M. E I avait « énormément souffert » en raison de la prise en charge de la plaie de l’aorte, de la transfusion sanguine massive, de la longue chirurgie réparatrice, de l’instabilité hémodynamique de plusieurs jours, des difficultés respiratoires induites par la poly-transfusion et de son instabilité globale qui, à la sortie de l’intervention, se trouvait « très fragilisé ». Si dans un premier temps une amélioration globale de l’état de M. E I est constatée, les experts judiciaires précisent que dans un deuxième temps, s’est installé chez ce patient un état d’agitation, relevé par les infirmières qui ont noté dans leurs observations « agitation importante Patient attaché patient qui est réinstallé dans son lit ». Les experts judiciaires ont noté qu’en dépit de cet état d’agitation, la sédation n’a pas été modifiée alors qu’elle était à ce stade « plus que minimale » et que le médecin interniste n’a pas été prévenu. Ces défaillances constituent des fautes dans la prise en charge de M. E I de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Ce rapport d’expertise précise également que le patient a procédé au débranchement du respirateur et que durant trente minutes, aucune donnée n’était recueillie, qu’il n’y a pas de tension artérielle relevée, ni d’oxymétrie ni de fréquence cardiaque. Cette défaillance dans la prise en charge de M. E I par le service de réanimation de l’hôpital Avicenne constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de
l’AP-HP.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les fautes des docteurs G, C et de l’hôpital Avicennes ont participé au décès de M. I. Les fautes commises successivement et de manière indépendante par les docteurs G et C et par l’hôpital Avicenne, qui ne sont pas contestées par l’AP-HP, portaient en elles, au moment où elles se sont produites, le dommage et il appartient en conséquence à l’AP-HP, en application des principes rappelés aux points 4 et 5, de réparer l’intégralité des préjudices imputables à ces fautes.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme D I et par ses deux enfants, en les fixant pour Mme I, à la somme de 7 000 euros et pour ses enfants à la somme de 500 euros chacun. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a alloué à Mme I la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elle a subi du fait des fautes commises par le docteur G. Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Bobigny a également alloué à Mme I en qualité de représentante légale de ses deux enfants, en réparation des préjudices d’affection subis par ces derniers, la somme de 1 500 euros chacun. Dès lors, les préjudices d’affection subis par la requérante et ses enfants ont été intégralement réparés. En conséquence, les demandes d’indemnisation présentées à ce titre doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme I doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme I présentées aux fins de condamnation in solidum des docteurs G et Chakher sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I épouse B et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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