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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B D et de M. A C du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan (66000) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile Adoma afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— il a qualité pour introduire une telle requête ;
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire durant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, il fait obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
— et les observations de Mme D et de M. C qui expriment leurs craintes d’être sans abri, avec leurs deux enfants mineurs, et sollicitent une solution de relogement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 du même code énonce que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D et M. C, ressortissants russes respectivement nés le 14 novembre 1981 et le 31 mars 1983, sont entrés en France le
28 août 2023 où ils ont déposé une demande d’asile et ont été pris en charge par le CADA Adoma, le 15 septembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées le
8 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales leur a notifié, le 18 mars 2025, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
4. En se maintenant indûment dans ce dispositif d’accueil réservé aux demandeurs d’asile, Mme D et de M. C, font obstacle au fonctionnement du dispositif national d’accueil. Si Mme D et M. C estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’il sollicite à l’encontre de Mme D et de M. C. Par suite, il est enjoint à Mme D et à
M. C de quitter, dans un délai de quinze jours, le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. C d’évacuer dans un délai de quinze jours le logement en cause à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er le préfet des Pyrénées-Orientales est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à
M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2502506
pa
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