Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2311160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2023 et le 9 février 2024, M. C, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de reprendre l’instruction de sa demande sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui ont adressé, le 31 mai 2023, une demande de pièces complémentaires le mettant en demeure de produire, dans un délai de deux mois, plusieurs documents dont son acte de naissance bangladais légalisé par le ministère des affaires étrangères et l’ambassade bangladaise. Par une décision du 22 août 2023, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
5. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 31 mai 2023, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités » dans le délai qui lui était imparti.
8. M. A soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires dans le délai qui lui était imparti en transmettant un fichier à la préfecture le 25 juin 2023, ce qu’il justifie par la production à l’instance de captures d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié mentionnant un délai de deux mois pour répondre et indiquant, sous le « 31/05/2023 », date de la demande de complément, « Demande de complément répondu » et « Répondu le 25/06/2023 ».
9. Toutefois, le préfet fait valoir en défense que l’acte de naissance transmis par le requérant n’était pas conforme à la mise en demeure dès lors qu’il n’était pas légalisé par le ministère des affaires étrangères et l’ambassade bangladaise. Le préfet relève que le requérant n’a pas versé au débat d’acte de naissance correspondant aux termes de la mise en demeure.
10. Si M. A produit de nouveau, en réplique, la copie de l’acte de naissance qu’il avait déjà joint à sa requête introductive d’instance, il ne ressort pas des mentions apposées sur cette copie d’acte de naissance, lesquelles émanent de simples autorités communales de son pays d’origine, que ce dernier aurait été légalisé.
11. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait produit un acte de naissance conforme à la demande qui lui avait été adressée, malgré la précision que lui avait donnée la préfecture sur la légalisation des actes d’état civil. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande, le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une inexacte application de l’article 40 du décret précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2311160
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Édition ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme ·
- Liberté de circulation ·
- Assignation à résidence ·
- Soutenir
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Durée ·
- Différences ·
- Département ·
- Accord-cadre ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent public ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rémunération ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Employeur ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Menaces
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Région ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Bien immeuble ·
- Santé publique ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs
- Société par actions ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Land ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en responsabilité ·
- École
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Délit de fuite ·
- Véhicule ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours hiérarchique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.