Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2412659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la dernière attestation de prolongation d’instruction dont elle disposait a expiré le 22 novembre 2024 ; elle ne peut plus justifier de son droit au séjour et ne bénéficie plus d’aucune ressource, ayant été radiée de France Travail ; elle est conjointe de Français et remplit toutes les conditions de délivrance d’une carte de résident ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle a tenté en vain à plusieurs reprises d’attirer l’attention de la préfecture sur sa situation ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, Mme A, qui séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » expirant le 31 mars 2024, en a demandé le renouvellement le 3 février 2024 et elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière expirant le 22 novembre 2024. En vertu des dispositions citées au point précédent et en l’absence de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois suivant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’elle ait bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant, si elle s’y croit fondée, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, en faisant valoir les conséquences résultant de l’interruption dans la délivrance des attestations de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412659
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