Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2309340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 4 novembre 2024, la société Presse Média Santé, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 de la directrice du centre hospitalier Royan-Atlantique portant résiliation de la convention d’édition signée avec elle le 7 juillet 2017 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) à défaut de reprise des relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier Royan-Atlantique à lui verser la somme de 70 00 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Royan-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas facturé de frais au centre hospitalier, que le motif d’intérêt général avancé pour justifier la résiliation du contrat en litige n’est pas constitué et que son préjudice financier peut être évalué à 70 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 22 novembre 2024, le centre hospitalier Royan-Atlantique, représenté par la Selarl Oceanis Avocats (Me Viel), conclut au rejet de la requête, ou à défaut à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’étendue du préjudice subi, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la résiliation du contrat en litige pour motif d’intérêt général est fondée ;
— le préjudice invoqué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre précédent.
Un mémoire présenté pour la société Presse Média Santé a été enregistré le 3 janvier 2025.
Par lettre du 30 janvier 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors que le contrat conclu le 7 juillet 2017 n’est pas un contrat administratif.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 3 et 6 février 2025, le centre hospitalier Royan-Atlantique et la société Presse Média Santé ont produit des observations en réponse à la lettre du 30 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour la société Presse Média Santé a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2017, le centre hospitalier Royan-Atlantique a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat établi le 16 janvier précédent portant sur l’édition d’un livret d’accueil destiné à l’information des patients. La société Presse Média Santé conteste la décision du 2 octobre 2023 de la directrice du centre hospitalier de résilier ce contrat et demande que le tribunal ordonne la reprise des relations contractuelles et condamne cet établissement à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « () Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ».
3. Il résulte de l’instruction que le contrat en litige a pour objet la fabrication, l’impression et la remise gratuite par la société Presse Média Santé d’un livret d’accueil au centre hospitalier Royan-Atlantique destiné à l’information du public, en contrepartie de l’insertion dans ce livret d’encarts publicitaires commercialisés par la requérante. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin du centre hospitalier, s’agissant en particulier de répondre à l’obligation légale d’informer les patients et de leur remettre un livret d’accueil posée par l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il n’emporte toutefois pas renonciation par la personne publique à percevoir de son cocontractant des recettes certaines, indépendantes de l’exploitation des droits accordés et équivalentes au prix versé par elle en contrepartie de la prestation et ne peut en conséquence être regardé comme conclu à titre onéreux au sens des dispositions citées au point précédent. S’il prévoit diverses obligations à la charge du centre hospitalier et une exclusivité de l’édition du livret d’accueil au profit de la requérante, ce contrat d’édition ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet de confier au cocontractant de l’administration l’exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l’exécution d’une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation présentées par la société Presse Média Santé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le centre hospitalier Royan-Atlantique, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier Royan-Atlantique a présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Presse Média Santé aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier Royan-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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