Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2204056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la procédure de délit de fuite a été classée sans suite et qu’il n’a, à aucun moment, pris la fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
2. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre le 3 octobre 2018 à Limay.
3. M. A conteste la matérialité du délit de fuite qui lui est reproché et expose que l’altercation qu’il a eue le 3 octobre 2018 avec un autre conducteur s’est produite alors qu’il était stationné et que les véhicules étaient proches mais ne se sont pas heurtés. Il produit au dossier le procès-verbal d’audition de ce conducteur, lequel indique que son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule dont le conducteur est descendu, s’est excusé, a refusé de remplir un constat amiable puis est parti. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A que celui-ci a déclaré n’avoir pas eu d’accident ni pris la fuite, y compris après avoir été informé que le montant des travaux sur le véhicule de l’autre conducteur, qu’il dit ne pas avoir embouti, s’élevait à 924,26 euros. S’il conteste les faits dans la présente instance, il ne produit aucun autre document à l’appui de sa version des faits, qui n’est pas cohérente avec les dommages constatés. La circonstance que la plainte a été classée sans suite n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’infraction dès lors que ce classement sans suite est fondé sur le fait que le mis en cause s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République. Dans ces conditions, au regard des faits en cause, qui étaient récents et n’étaient pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif cité au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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