Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2310849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et dans cette attente de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à elle-même ou à son conseil, de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. Ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2003, Mme B A a saisi la préfète du Rhône le 17 février 2021 d’un titre de séjour en qualité de mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 17 juin 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 22 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour et communiquée le 24 juillet 2024 au conseil de la requérante avant la clôture de l’instruction intervenue le 15 avril 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A en qualité de mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance, mais lui a accordé à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 22 juillet 2024.
3. En premier lieu, la décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Pour l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a été recueillie à titre provisoire par l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 octobre 2018, ainsi qu’elle le fait valoir, elle n’a été placée auprès de ce service que par un jugement du juge des enfants intervenu le 1er avril 2019, soit après avoir atteint l’âge de seize ans, la saisine du juge des enfants ayant été au demeurant effectuée par le procureur de la République le 27 mars 2019. Si Mme A expose que ce placement par décision de justice est intervenu tardivement en raison de l’inaction de l’autorité judiciaire, une telle circonstance, à la supposer établie, ne peut utilement être soulevée dans le cadre du présent contentieux. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article L. 423-22 précité ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « () ».
8. Pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, Mme A fait valoir son entrée sur le territoire national en 2018 à l’âge de quinze ans, la présence de ses deux frères en France, la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un restaurant en qualité de commis de cuisine et son absence de tout lien familial en Guinée, son pays d’origine. Toutefois, et alors que la requérante, célibataire sans enfants, s’est vu attribuer par la décision contestée un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, elle ne fait valoir aucune intégration notable dans la société française qui justifierait un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état et tirées, d’une part, de la précarité dans laquelle la requérante s’est trouvée à la suite de l’expiration de son contrat d’apprentissage et, d’autre part, des difficultés administratives que créeraient pour d’éventuels employeurs la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », difficultés qu’en tout état de cause la requérante n’établit pas, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision explicite du 22 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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