Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Goldberg, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, au titre de la protection subsidiaire, jusqu’au 2 octobre 2024 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le délai de validité du titre de séjour que lui avaient délivré les autorités slovaques, qui courait du 12 décembre 2023 au 14 août 2024, avait expiré à la date de la décision ; il ne peut pas rentrer en Slovaquie dans des conditions sûres et durables ; la décision le place dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, s’agissant non pas d’un refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, mais du rejet d’une première demande de sa part, et que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Me Goldberg, avocate de M. B, ainsi que celles de ce dernier, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par l’arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a refusé à M. B le bénéfice de la protection temporaire prévue par l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, en conséquence, rejeté la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour qu’il avait présentée le 3 septembre 2024 sur le fondement de ce texte, tout en décidant, néanmoins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois. L’acte n’est, en outre, pas daté, mais il a été notifié à l’intéressé le 17 octobre 2024. Nonobstant ces incohérences, qui demeurent inexpliquées, il ressort clairement de l’arrêté contesté que la préfète y délivre à M. B une première autorisation provisoire de séjour. Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette décision ne saurait donc, par définition, s’analyser comme portant refus de renouvellement de cette même autorisation, pas plus que comme portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, puisqu’il n’en bénéficiait pas auparavant. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence serait, par principe, remplie.
6. A l’audience, M. B se borne à faire valoir la précarité de sa situation actuelle et sa vulnérabilité, sans apporter la moindre précision sur ses conditions d’existence, si ce n’est qu’il bénéficie d’un hébergement chez une particulière, circonstance qui n’est pas de nature à corroborer la précarité alléguée. Par ailleurs, alors que la décision contestée lui a été notifiée le 17 octobre 2024, M. B n’explique pas pour quelle raison il a attendu le 7 mai 2025 pour introduire la présente demande, ni en quoi il lui serait désormais nécessaire de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond.
7. En l’état de l’instruction, l’urgence n’apparaît ainsi pas caractérisée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de vérifier si les moyens dont il fait état sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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