Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2303824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 juillet 2023, N° 22DA02177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. D A, représenté en dernier lieu par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui remettre une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, encore plus subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle procède au retrait de son titre de séjour sans qu’une illégalité ne fonde ce retrait et ce, plus de quatre mois après son octroi, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Par une ordonnance n°22DA02177 du 27 juillet 2023 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. A le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Leroy pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2017. Par un arrêté en date du 7 juillet 2020, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003620 en date du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. A. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. A une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022. Le préfet ayant interjeté appel du jugement n°2003620 rendu par le tribunal administratif de Rouen, celui-ci a été annulé par un arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai. Par la décision contestée en date du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a procédé, du fait de l’annulation, par la cour administrative d’appel, du jugement n°2003620 du tribunal administratif, au retrait du titre de séjour délivré à M. A valable jusqu’au 14 mars 2022 délivré sur injonction du tribunal.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. B, chef du bureau du droit au séjour de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l’arrêté en litige à signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l’injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de l’autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
4. Eu égard à l’intervention de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 11 janvier 2021, le préfet pouvait procéder au retrait du titre de séjour délivré à M. A en exécution du jugement du tribunal. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de séjour de M. A a été prise, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dans le délai de quatre mois à compter de la notification à l’administration de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 5 octobre 2021. La circonstance que cette décision n’a été notifiée à l’intéressée que postérieurement à ce délai est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la décision de retrait n’ayant pas été fondée sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de cet article en procédant au retrait de son titre de séjour par la décision attaquée du 20 janvier 2022.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Charcuterie Vastine, justifie d’une insertion professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Néanmoins, s’il soutient avoir placé en France le centre de ses intérêts et disposer d’attaches personnelles et familiales en France, il n’établit pas suffisamment l’intensité de ces liens. De plus, s’il se prévaut d’être père d’un enfant issu de son concubinage avec Mme C, en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente rapporteure,
signé
C. GALLEL’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLECLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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