Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le rétablissement immédiat du RSA avec effet au 1er août 2025, d’enjoindre le versement immédiat des arriérés correspondants, le rétablissement immédiat de l’aide au logement et le versement des arriérés ;
2°) subsidiairement, si une remise en droits intégrale n’est pas possible à ce stade, d’ordonner une mesure conservatoire de subsistance (provision/avance) équivalente aux droits à échoir et arriérés ;
3°) de suspendre à titre conservatoire toute procédure de recouvrement, de pénalité, de majoration ;
4°) d’enjoindre à la CAF et au Département de « mettre fin au renvoi croisé par une position écrite claire et exécutable sur la chaîne RSA » ;
5°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la Caisse d’allocation des Alpes-Maritimes une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il ressort des pièces du dossier que les diverses conclusions présentées par M. B… concernant des litiges l’opposant au département des Alpes-Maritimes et à la CAF du même département quant au versement de certaines prestations ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative et dont l’intervention est notamment subordonnée à la justification d’une urgence dans le délai de 48 heures.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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