Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2101286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2100708, le 15 juin 2021, le 5 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme F E, représentée par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— avant dire droit, d’enjoindre à l’administration de produire les audits réalisés en 2018 et 2021 relatifs à la souffrance au travail et aux conditions de travail au service national d’ingénierie aéroportuaire ;
— d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 18 novembre 2020 au 18 janvier 2021, et du 4 mars 2021 au 19 avril 2021 ;
— d’enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un expert ayant pour mission de dire si l’accident survenu le 18 novembre 2020 est imputable au service.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas diligenté d’expertise ni d’enquête administrative en méconnaissance de l’article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que la décision a été prise plus de quatre mois après la déclaration d’accident en l’absence d’enquête administrative et d’expertise ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 23 mai 2023, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure et celui tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101062, le 10 septembre 2021, le 14 septembre 2021 et le 7 avril 2023, Mme F E, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bastia relatif à la demande d’annulation de la décision du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler :
— l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021 ;
— l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2021 au 28 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juillet 2021 au 30 août 2021 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté du 6 août 2021 ne mentionne pas l’identité de l’auteur de l’acte ni ses fonctions ;
— les arrêtés attaqués sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2101286, le 4 novembre 2021 et le 7 avril 2023, Mme F E, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bastia relatif à la demande d’annulation de la décision du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021 ;
— d’enjoindre au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 ;
— l’arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d’ingénierie aéroportuaire ;
— l’arrêté du 26 décembre 2019 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable en matière de gestion d’agents placés sous son autorité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Vanhullebus, rapporteur ;
— les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
— et les observations de Me Giansily, représentant Mme E.
Une note en délibéré présentée pour Mme E a été enregistrée le 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour Mme E, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme F E, technicienne supérieure du développement durable de la direction générale de l’aviation civile du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2012 au sein du pôle Nice-Corse du service national d’ingénierie aéroportuaire Sud-Est à Bastia. Elle a déposé le 20 novembre 2020 une déclaration d’accident de service. Par une décision du 30 mars 2021, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020, et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 18 novembre 2020 au 18 janvier 2021, et du 4 mars 2021 au 19 avril 2021. Par un arrêté du 25 mai 2021, le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire a placé Mme E en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021, puis a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2021 au 28 juillet 2021, puis pour celle du 29 juillet 2021 au 30 août 2021, par des arrêtés du 29 juin 2021 et du 6 août 2021 et enfin pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021 par un arrêté du 13 septembre 2021. Mme E demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2021 ainsi que l’ensemble des arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire et prolongeant ce placement en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° () les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale : « Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois, ils sont créés par décret lorsqu’ils exercent des compétences par délégation du ministre ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d’ingénierie aéroportuaire : « Il est créé, sous le nom de service national d’ingénierie aéroportuaire, un service à compétence nationale rattaché au secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint au chef du bureau de la gestion collective des ressources humaines de la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile. Par un arrêté du 9 février 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 11 février suivant, le directeur général de l’aviation civile a consenti à M. D une délégation aux fins de signer au nom du ministre chargé des transports et dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels décrites dans la note du 20 décembre 2019 portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile, à compter du 15 mars 2021, tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, relatifs à la gestion collective des ressources humaines. Il résulte par ailleurs de cette note du 20 décembre 2019, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 3 avril 2020, que la sous-direction des personnels est notamment chargée de la gestion des accidents de service. Il s’ensuit que, cette délégation définissant avec une précision suffisante l’étendue de la délégation de signature du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ".
6. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas à l’administration, dans le cadre de l’instruction d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, de faire procéder à une expertise médicale du demandeur ou de diligenter une enquête administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;() / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 « . Aux termes de l’article 47-9 de ce décret : » Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par l’administration des délais pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident a pour seul effet d’obliger l’administration à placer à titre provisoire l’agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La méconnaissance de ces dispositions est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle est refusée la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
10. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré le 20 novembre 2020 un accident de service survenu le 18 novembre 2020 alors qu’elle procédait à son domicile, en télétravail, à la lecture et aux traitements de courriers électroniques et fait état, dans sa déclaration, d’un mal-être au travail, de relations conflictuelles et d’échanges de courriers électroniques avec sa hiérarchie. La requérante produit par ailleurs un certificat médical d’un psychiatre en date du 22 avril 2021 faisant état de ce que l’intéressée l’a consulté le 18 novembre 2020 et qu’elle présentait alors un effondrement psychologique majeur avec pleurs, des troubles comportementaux et une agitation anxieuse. Ce psychiatre indique également que cet état était en relation directe et déterminante avec un événement traumatisant que Mme E venait de vivre dans le cadre de son activité professionnelle. Mme E a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2020.
12. Si par les courriers électroniques des 16 et 17 novembre 2020, adressés à Mme E par le chef du pôle Nice-Corse et le chef du département du service national d’ingénierie aéroportuaire Sud-Est, portant sur l’organisation du télétravail et la position de l’intéressée au sein de l’organigramme, des rappels à l’ordre ont été formulés à l’encontre de la requérante en ce qu’il a notamment été précisé à Mme E qu’elle n’est pas en position d’exiger une adaptation de l’organigramme, que la position d’adjointe au chef d’antenne qu’elle a sollicitée lui a été accordée et qu’il convient dès lors de l’assumer et de ne pas « ruminer ces sujets » ou encore qu’il appartient au chef de service de définir l’organisation du travail afin d’assurer la continuité des missions, sans qu’il soit acceptable, à ce titre, que la démarche du chef de pôle puisse faire l’objet d’un message directif de la part de l’intéressée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces expressions du pouvoir hiérarchique aient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant son exercice normal. Dans ces conditions, l’événement survenu le 18 novembre 2020 ne saurait être considéré comme un accident de service et il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de produire les documents dont la communication est demandée par la requérante ni d’ordonner l’expertise sollicitée, Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 25 mai 2021, 29 juin 2021, 6 août 2021 et 13 septembre 2021 :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d’agents placés sous son autorité : « Dans les conditions et limites fixées par le présent décret, le ministre chargé du développement durable peut déléguer aux autorités mentionnées à l’article 4 tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des agents placés sous son autorité, à l’exception des fonctionnaires appartenant aux corps dont la liste figure à l’annexe A du présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : " La délégation de pouvoirs peut être accordée : () 7° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale dont la liste figure à l’annexe B du présent décret, aux chefs de ces services ; cette annexe peut être modifiée par décret () ". En vertu de l’annexe B mentionnée à l’article 4 du décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013, le service national d’ingénierie aéroportuaire figure sur la liste des services à compétence nationale mentionnés au 7° de l’article 4 de ce décret.
15. D’autre part, aux termes de l de l’arrêté du 26 décembre 2019 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable en matière de gestion d’agents placés sous son autorité : « Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois listés au A de l’annexe I du présent arrêté et affectés dans les services mentionnés au A de l’annexe II, les décisions de gestion prévues au B de l’annexe II sont déléguées aux autorités mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l’article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé ». Aux termes du A « - Liste des corps de fonctionnaires et des emplois fonctionnels » de l’annexe I à cet arrêté : " 1° Liste des corps : () / – techniciens supérieurs du développement durable ; () « . En vertu du A de l’annexe II à cet arrêté, figure sur la liste des services des administrations civiles de l’Etat concernés, les services à compétence nationale mentionnés au 7° de l’article 4 du décret du 20 novembre 2013. Enfin, aux termes du B » – Liste des décisions de gestion déléguées « de l’annexe II à cet arrêté : » () 3° Congé de maladie () ".
16. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que M. A C, directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire, était compétent pour prendre les arrêtés attaqués plaçant Mme E en congé de maladie ordinaire et prolongeant ce placement en congé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
18. Si la qualité du signataire de l’arrêté du 6 août 2021 n’est pas mentionnée sous la signature, cet arrêté comporte toutefois en entête la mention « Le directeur du service national d’ingénierie aéroportuaire ». Par ailleurs, si cet arrêté ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le nom et le prénom de leur auteur, il comporte sa qualité et sa signature. Il n’en résulte pour Mme E aucune ambigüité quant à l’identité du signataire de cet arrêté et il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les moyens tirés de ce que les arrêtés plaçant Mme E en congé de maladie ordinaire et prolongeant ce placement en congé de maladie ordinaire sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2020 doivent être écartés.
20. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires citées au point 9, doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
Mme Christine Castany, première conseillère,
M. Jan Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUS
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. CASTANY
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N° 2100708, 2101062, 2101286
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