Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2025, n° 2403334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nanan Yao, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant 7 points sur son permis de conduire à la suite de 2 infractions commises le 26/01/2020 à 04 h 15 à St-Denis (93) ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur notifiée le 03/01/2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est irrecevable car dépourvue d’objet, le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, édité le 15/07/2024, ne mentionnant aucun retrait de points consécutif aux infractions commises le 26/01/2020 à 04 h 15 à St-Denis (93), ni aucune décision 48 SI notifiée le 03/01/2022.
Par deux mémoires en réplique enregistrés les 19 juillet et 28 novembre 2024, M. A demande désormais au tribunal d’annuler :
— les décisions du ministre de l’intérieur retirant 8 points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises le 26/03/2021 à 20 h 28 et 20 h 29 à Chilly Mazarin ;
— la décision 48 SI du ministre de l’intérieur notifiée le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions de la requête introductive d’instance :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 15 juillet 2024, que les mentions relatives aux infractions du 26/01/2020, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI notifiée le 03/01/2022, ont été supprimées antérieurement à l’introduction de la requête de M. A. Il s’ensuit que, l’administration étant réputée avoir retiré les retraits de points et la décision 48 SI litigieux, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de ces décisions étaient dépourvues d’objet à la date de l’enregistrement de sa requête le 11 mars 2024 et sont, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions nouvelles présentées les 19 juillet et 28 novembre 2024 :
3. Les conclusions tendant à l’annulation du retrait de 8 points consécutif aux infractions commises le 26/03/2021 à 20 h 28 et 20 h 29 à Chilly Mazarin, ainsi que de la décision 48 SI notifiée le 31 juillet 2023, ont été enregistrées au greffe du tribunal les 19 juillet et 28 novembre 2024, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête introductive d’instance. Elles présentent, par suite, le caractère de conclusions nouvelles qui sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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