Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2024, n° 2402487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande tenant à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées abroge l’arrêté du 24 avril 2024 ordonnant le dessaisissement d’armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier FINIADA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’arrêté en litige le prive de biens personnels, les armes en cause, dont il a hérité et auxquelles il est attaché, et qu’il ne peut plus pratiquer la chasse alors qu’il a obtenu une dispense d’instruction à son casier judiciaire de la condamnation pénale dont il fait l’objet en 2023, sur laquelle la décision du préfet est fondée ;
— des moyens sont propres à créer un doute séreux sur la légalité de cet arrêté :
* il a obtenu, par un jugement du 27 juin 2024, une dispense d’inscription dans le bulletin n°2 (B2) de son casier judiciaire de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 12 mai 2023, de sorte que le préfet aurait dû faire droit à sa demande d’abrogation ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’articles L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et du 3°) de l’article R. 312-67 du même code : dès la condamnation du 12 mai 2023 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à huit jours, aucune peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation n’a été prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2402486 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier dédié (fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes – FINIADA). M. A a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées d’abroger cet arrêté et, par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées est fondé sur ce que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A porte la mention d’une condamnation pénale prononcée à son encontre le 12 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Tarbes pour des faits de violence volontaire et d’acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions, sans que l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire qui l’autoriserait à détenir ses armes n’ait été considérée comme « de nature à reconsidérer la mise en œuvre de l’article L. 312-11 » du code de la sécurité intérieure .
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si M. A fait état de ce que la décision de refus d’abroger l’arrêté du 24 avril 2024 le prive de biens personnels et ne lui permet plus d’exercer l’activité de la chasse, ces circonstances ne créent nullement une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, en ce comprise la demande d’injonction accessoire à la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet
- Stupéfiant ·
- Vol ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Annulation
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Degré
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Pension d'invalidité ·
- Bonne foi ·
- Aide au retour ·
- Dette ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Ancien combattant ·
- Centre médical ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Urgence
- Radio ·
- Tva ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Accessoire ·
- Offre ·
- Prestation ·
- Consommateur ·
- Impôt ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.