Infirmation partielle 14 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 déc. 2021, n° 16/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 septembre 2015, N° 14/00960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDERATION DEPARTEMENTALE POUR LA PECHE DE L'ORNE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, Société FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA SARTHE c/ S.A.R.L. HYDRAULIQUE DU GORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/00187 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D2ZL
Jugement du 08 Septembre 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00960
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTES :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA SARTHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe F de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160039, et Me Bertrand DENIAUD, avocat plaidant au barreau d’ALENCON
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE POUR LA PECHE DE L’ORNE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe F de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160026, et Me Bertrand DENIAUD, avocat plaidant au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur G X pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la SARL Unipersonnelle HYDROSARTHE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Maria BONON, avocat postulant au barreau du MANS, et Me N-François REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Septembre 2021 à 14 H, Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par décret du 26 septembre 1978, la société civile immobilière du Gord, propriétaire du Moulin du Gord en la commune de Noyen sur Sarthe, a été autorisée à aménager et exploiter un ancien moulin en micro-centrale hydroélectrique sur la rivière Sarthe pour une durée de 75 ans afin de produire de l’électricité destinée à être vendue à EDF.
Ce barrage a été loué par la SCI du Gord à plusieurs exploitants successifs :
— la société Hydraulique du Gord dont le gérant était feu M. I J, laquelle a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 1980 ;
— elle a été rachetée pour un franc symbolique par feu M. N-O Z et ses associés MM. K A et L C à charge de trouver un concordat avec les associés lequel a été homologué par le tribunal de commerce du Mans du 28 avril 1986.
— par acte notarié reçu par Maître Brocherie, notaire à Laigné en Belin le 29 janvier 2004, la société Hydraulique du Gord a cédé à la société (SARLU) Hydrosarthe, ayant pour gérant M. G X, son fonds de commerce comprenant le bail commercial portant sur les immeubles nécessaires à l’exploitation de la centrale électrique.
M. X a entrepris sur le site d’importants travaux de modernisation mécaniques et électriques
en 2004.
Le propriétaire actuel de l’installation précitée est la société JMPS représentée par Mme Y, épouse de M. G X, laquelle est intervenue à l’acte de cession du fonds de commerce de 2004.
Soutenant que la centrale serait source de perturbations pour la fréquentation de la rivière par les poissons faute notamment de respect d’un débit minimal en aval et de la mise en place d’une passe à poissons et qu’il déposerait de turbines non conformes, la fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique ont assigné :
— M. G X pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société Hydrosarthe,
— la société Hydropique du Gord,
— M. N O Z, M. K A et M. L C,
à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans afin de les voir condamnés à procéder à divers travaux sur la centrale électrique et à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré irrecevable l’action de la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique,
— condamné la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique à payer :
* à M. G X : 3.000 euros,
* à Mme B-M Z et M. N-P Z : 3.000 euros à chacun,
* à la société Hydraulique du Gord : 1.000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maria Bonon et de la SCP Plaisant-Fourmont-Verdier, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les deux fédérations ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute par elles de produire les décisions des organes habilités à délivrer à leur président le pouvoir pour ester en justice.
Il a aussi relevé que la SARLU Hydrosarthe n’avait pas été assignée, l’action étant introduite contre M. X tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant alors qu’il n’est ni l’exploitant à titre personnel, ni le propriétaire.
En ce qui concerne l’action contre les héritiers Z et la société Hydraulique du Gord, il a été considéré que le fondement juridique n’était pas précisé, que la société Hydraulique du Gord n’était plus exploitante et qu’il n’était pas démontré de faute personnelle de M. Z susceptible de permettre l’exercice d’une action contre ses héritiers.
Il a enfin décerné acte aux fédérations de ce qu’elles se désistaient de leur action contre MM. A et C tous deux décédés.
Par déclaration du 21 janvier 2016, la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique a interjeté appel total de ce jugement intimant M. L C, M. K A, Mme B-M E épouse Z, M. N-P Z, M. G X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SARLU Hydrosarthe, la société Hydraulique du Gord et la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique.
Par déclaration du 29 janvier 2016, la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique a interjeté appel total de ce même jugement (procédure enrôlée sous le n°RG 16/00264), intimant M. L C, M. K A, Mme B-M E épouse Z, M. N-P Z, M. G X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SARLU Hydrosarthe, la société Hydraulique du Gord et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique.
Les deux procédures d’appel ont été jointes sous le n°RG 16/00187, le 30 mars 2016.
Les appelantes se sont désistées de l’instance d’appel dirigée contre M. C et M. A le 18 avril 2016, ces derniers ayant été intimés alors même qu’elles s’étaient désistées de l’action à leur encontre.
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel d’Angers a :
— pris acte du désistement d’appel des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe à l’égard de M. L C et de M. K A,
— prononcé l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de Mme B-M E veuve Z et de M. N-P Z ainsi que de la société Hydraulique du Gord,
— débouté les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe des demandes à l’encontre de M. G X pris en son nom personnel,
avant dire droit sur l’action introduite contre la société Hydrosarthe,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. N-Q D, […], […] tel 0240687628, fax 0240687742, avec la mission suivante :
* visiter les lieux situés barrage du Gord à Noyen sur Sarthe,
* se faire communiquer tous documents utiles, procéder à toutes les auditions qu’il estimera utiles,
* décrire les dispositifs existants permettant aux poissons et notamment aux anguilles de remonter et descendre le cours d’eau,
* dire si la situation est conforme à la réglementation applicable,
* dans la négative, décrire et chiffrer les travaux nécessaires (passe à poissons, grilles…) au besoin en se faisant assister sur ce point de tout expert dans une spécialité différente de la sienne,
* déposer un pré-rapport et impartir aux parties un délai d’un mois pour faire leurs observations,
— dit que les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe devront consigner auprès du régisseur de la cour d’appel d’Angers une somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 juillet 2018 à peine de caducité de la mesure,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 10 mois de sa saisine,
— renvoyé l’affaire pour contrôle du versement de la provision à la conférence du mercredi 19 septembre 2019 à 10h,
— réservé les demandes des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe formées à l’encontre de la société Hydrosarthe,
— condamné les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe à verser 2.000 euros aux consorts Z, 500 euros à la société Hydraulique du Gord et aux dépens nés de leur appel en cause ainsi que de l’appel en cause de MM. L C et K A,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dufourgburg,
— réservé le surplus des dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2019, aux termes duquel il conclu notamment que :
— 'il n’existe actuellement aucun dispositif permettant aux poissons notamment aux anguilles de remonter et descendre le cours d’eau',
— 'la situation est conforme à la réglementation en vigueur'
— 'il n’y a donc lieu de décrire et chiffrer les travaux nécessaires, d’autant plus que le dossier technique qui accompagnera l’autorisation de mise en conformité apportera des prescriptions techniques extrêmement précises et détaillées.'
La Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique, appelantes, et M. G X pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SARLU Hydrosarthe ont conclu en suite du dépôt du rapport de M. D.
Par courrier du 24 septembre 2019, le conseil de M. N-P Z et Mme B-M Z née E a indiqué qu’elle ne déferrerait pas à l’injonction de conclure lui ayant été délivrée, dès lors que l’arrêt du 29 mai 2018 a définitivement déclaré irrecevable l’appel dirigé contre ses clients.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2020.
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des
dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 18 septembre 2019 pour la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique,
— du 4 août 2019 pour M. G X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SARLU Hydrosarthe,
qui peuvent se résumer comme suit.
La Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique demandent à la cour de :
— déclarer recevables les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Orne et de la Sarthe en leurs appels, ainsi qu’en leurs demandes, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et ordonner, en application de la loi :
1°) la pose d’une vanne, existante d’ailleurs, sur les lieux devant l’une des 3 turbines pour en supprimer l’usage et l’arrêt pur et simple d’une seconde turbine jusqu’à ce que ses capacités soient réduites à 7 m3 et ramener ainsi l’ensemble dérivable et turbinable aux seuls 25 m3/s autorisés,
2°) le respect de la règle du débit minimal réservé avec les manoeuvres qu’il implique,
3°) dire que dans des délais raisonnables, courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Hydrosarthe devra également avoir aménagé, en fonction du régime variable des eaux, et de la pièce 28 annexe 2, l’asservissement permanent du niveau de la retenue à la côte NGF 30,60 lame d’eau déversant comprise, mettre en oeuvre la passe à poissons et justifier d’un plan de grille conforme,
4°) qu’à défaut de réaliser l’une quelconque de ces obligations dont la réalisation constitue une dernière chance pour Hydrosarthe, les concluantes se réservent le droit de solliciter la déchéance de l’autorisation et le rétablissement du site dans ses conditions d’exploitation de 1977 et de saisir les juridictions répressives,
— condamner les intimés à verser aux concluantes, à titre solidaire et indivisible et pour toutes causes confondues, une somme forfaitaire de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fédérations,
— dire enfin qu’il appartiendra aux intimés d’aménager à leur convenance leurs recours respectifs les uns vis à vis des autres ou consécutifs à ce procès,
— condamner les intimés à payer à chaque fédération 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître F (SCP ACR), en application de l’article 699 dudit code.
Les fédérations soutiennent que les intimés ne peuvent contester la recevabilité de leur appel, cette question ayant été déjà tranchée par l’arrêt du 29 mai 2018 ordonnant l’expertise.
Elles estiment justifier de leur qualité à agir, se prévalant de procès-verbaux de leurs bureaux respectifs retranscrivant les votes par les majorités de leurs membres de l’introduction d’une action en justice. De plus, se prévalant de leur intérêt à agir en vertu de l’article L. 141-2 du code de
l’environnement, elles considèrent justifier des fondements juridiques leur permettant de se substituer à l’autorité administrative en invoquant les dispositions de l’article L. 437-8 et L. 433-2 du même code, aux fins de demander que les travaux de mise en conformité de l’usine hydroélectrique en cause soient effectués.
Elles excipent de la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société Hydrosarthe, estimant que M. X assume la responsabilité de ladite société, entreprise unipersonnelle, et observant que selon la Cour de cassation, la délivrance d’une assignation à une personne physique représentant légal d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière.
Elles considèrent leurs demandes aussi recevables à l’égard de M. X, relevant qu’il est unique associé de l’EURL Hydrosarthe et exploite dans son intérêt strictement personnel les installations hydroélectriques litigieuses. Elles affirment que M. X est propriétaire des installations via sa société unipersonnelle.
Elles justifient à leurs demandes au vu du décret du 28 septembre 1978 dont les dispositions ont été reprises dans le code de l’environnement, qui indique que doivent être respectées notamment les prescriptions suivantes : un volume d’eau dérive de 25 m3/S, le respect d’une cote à 30,60, le respect d’une puissance fixée à 417 kW, au vu du procès-verbal de récolement des installations de 1983 et du schéma à vocation piscicole validé par arrêté préfectoral du 23 janvier 1992. Elles précisent que les manquements dont elles se prévalent et qu’elles détaillent ci-après ont été constatés par procès-verbaux de constat et photographies et ont fait l’objet de courriers transmis à la préfecture.
Elles soulignent que les cessionnaires exploitants s’étaient engagés dans les actes de cession, à titre personnel solidaire et indivisible, à effectuer toutes les mises ou remises aux normes nécessaires ou susceptibles de leur être demandées.
En premier lieu des griefs invoqués, elles prétendent que de par la sur-dérivation, le sur-turbinage et la sur-puissance, l’installation litigieuse se trouve en situation d’infractions constitutives du délit continu d’exploitation d’entreprise hydraulique sans autorisations, réprimés désormais par les articles L. 511-10, L. 216-7, L. 436-6 et L. 437-20 du code de l’environnement. Elles soulignent que les trois turbines de l’installation ont une capacité de 54 m3/s excédant le volume d’eau dérivé autorisé par le décret de 1978 ; qu’il ressort notamment au vu d’un procès-verbal d’infraction de la police des pêches du 13 mars 1993 relevant que les trois turbines fonctionnaient et que pas une goutte d’eau n’enjambait la retenue, que lesdites turbines tournant simultanément, en permanence toute la journée comme le confirmait le nouvel exploitant, atteignaient nécessairement un rythme forcément supérieur à 12 m3/s.
Elles relèvent que les trois turbines installées ayant chacune une capacité de 18 m3/s, elles impliquent une puissance de 900 kW.
En deuxième lieu, elles prétendent que le barrage du Gord ne respecte pas le débit minimal qui devrait toujours l’enjamber, applicable en vertu de l’article L.2 214-18 du code de l’environnement, et au chiffre officiel correspondant au dixième du module tel que fourni par les DIREN ou DREAL de Nantes.
En troisième lieu, elles dénoncent un asservissement permanent du niveau du plan d’eau supérieur amont de la retenue à sa côte légale NGF 30,60 (rendue obligatoire selon l’article 3.1 du décret de 1978 repris notamment par l’article L. 432-6 du code de l’environnement) par rapport à la situation actuelle. Elles observent qu’une modification impliquait le respect des mêmes procédures que celles ayant commandé à l’établissement de l’ouvrage. Elles constatent que le nouvel exploitant, pour bénéficier d’un contrat mieux rémunéré par EDF, a même ramené la cote 30,60 NGF à 30,53, en réduisant la puissance de l’installation à 400 kW alors que le décret de 1978 la fixait à 417 kW.
En quatrième lieu, elles affirment que la mise en place d’une passe à poissons s’imposait en vertu de l’article L. 124-8 du code de l’environnement.
En cinquième lieu, elles contestent toute compatibilité du site par rapport aux décrets et lois qu’elles visent, estimant que la direction départementale de l’équipement (DDE) ait pu conclure dans un courrier du 15 janvier 1998 à une conformité de l’exploitation du barrage au décret la réglementant alors qu’elle n’avait fait aucune observation sur les débits réservés et sur les échelles à poissons, au vu d’un rapport d’expertise du même jour, au vu du classement du schéma de vocation piscicole.
Se prévalant de principes consacrés par les juges judiciaire et administratif, elles estiment que les exploitants du barrage litigieux ne peuvent invoquer des droits fondés en titre comme pouvant bénéficier aux installations nouvellement rénovées, dès lors que de tels droits se perdent notamment, comme en l’espèce, en cas d’augmentation de la hauteur de la chute.
Elles font aussi valoir que les ouvrages existants et classés comme prioritaires tels que les ouvrages hydroélectriques dits à risques et non conformes aux critères de l’article L. 432-6 du code de l’environnement doivent être mis en conformité par référence au plan de 'gestion anguilles’ français et au règlement européen 'anguilles’ (n°1100/2007) dès lors qu’ils se situent en zone d’action prioritaire, puisque aucune exception à cette obligation n’a été édictée, même en cas d’impossibilité technique. Elles prétendent que quand bien même l’ouvrage du Gord est visé comme un obstacle infranchissable dans le volet local de l’unité de gestion Loire, cette circonstance n’autorise pas de dérogation aux principes sus-évoqués.
En sixième lieu, elles soutiennent qu’il ne peut être reconnu de compatibilité des puissances de 417 kW ou 400 kW par rapport à l’ancienne réglementation de la cote altimétrique NGF 30,60 et présentement avec la cote 30,53. Elles observent que ces puissances théoriques ne sont qu’exceptionnellement atteintes et l’exploitant pour rentabiliser les installations utilise des solutions non conformes.
Elles font enfin valoir que l’expert judiciaire n’a pas répondu à sa mission, qu’il a laissé sous-entendre que le barrage n’était pas aux normes mais que les dates visées par les textes n’étaient pas contraignantes, et que le dossier déposé suffit à régler la question, et qu’il appartient à l’administration de chiffrer le coût de la mise aux normes. Or, elles font valoir que la SARLU Hydrosarthe n’est pas aux normes au vu du dépôt dudit dossier effectué qui plus est après l’introduction de l’instance ; qu’il n’est pas établi que ce dossier sera accepté, que les travaux seront exécutés, d’où l’importance d’obtenir une condamnation des intimés.
***
G X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SARLU Hydrosarthe, demande à la cour, au vu des articles 1249 du code civil, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement, au vu du décret du 26 septembre 1978 autorisant le fonctionnement de la centrale hydroélectrique du Gord à Noyen sur Sarthe, de :
sur la recevabilité,
— juger que l’action formée est irrecevable, faute pour les présidents de fédération de pêche demanderesses d’avoir justifié d’un pouvoir pour former appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance du Mans,
au fond,
— constater l’absence de méconnaissance démontrée par l’exploitant de la centrale hydroélectrique du Gord de ses obligations légales ou réglementaires au regard du débit maximal dérivé, de la
construction d’une passe à poissons, du débit réservé ou encore de la tenue du niveau d’eau en amont du barrage,
— juger dans ces conditions infondé l’ensemble des demandes formées par les fédérations de pêche de l’Orne et de la Sarthe et les rejeter,
— condamner les appelantes à verser, chacune, à M. X, une somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral causé,
— condamner les appelantes à verser à la société Hydrosarthe, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes mises à leur charge à ce titre par le premier juge, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. D, dont distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Maître Maria Bonon, avocat aux offres de droit.
M. G X sous sa double qualité soulève l’irrecevabilité de l’appel des fédérations.
Il fait valoir que même si la cour a considéré dans son arrêt avant dire droit du 29 mai 2018 que les statuts des appelantes et les délibérations adéquates ont été versés aux débats, pour autant, aucune délibération n’est versée aux débats qui auraient pu autoriser les présidents des fédérations à interjeter appel du jugement entrepris.
Au fond, il conclut au mal fondé des demandes adverses, relevant que M. D en son rapport a estimé que le barrage et la centrale hydroélectrique se trouvaient dans une situation conforme à la réglementation applicable.
Il oppose, en premier lieu, qu’au regard du débit maximal dérivé et de la puissance maximale des ouvrages, la centrale du Gord fonctionne conformément au décret du 26 septembre 1978.
Il se prévaut d’un courrier du 15 janvier 1998 de la DDE de la Sarthe confirmant que ses services n’étaient pas intervenus auprès de l’exploitant puisque l’exploitation du barrage était conforme au décret la réglementant.
Il considère que les appelantes ne prouvent pas de contravention aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation faute pour elles de démontrer que le débit maximal dérivé dans la Sarthe dépasserait 25 m3/s et/ou que la puissance maximale serait en conséquence supérieure à 417 kW. Il note qu’elles ne versent aucune mesure de débit ni aucune donnée certifiée à cet égard, se cantonnant à produire des photographies non contradictoires et une déclaration dans la presse non probantes. De plus, il ajoute qu’il existe une impossibilité technique de faire fonctionner les trois turbines simultanément compte tenu d’un défaut de conception de l’installation, que le fonctionnement de la centrale peut être interrompu plusieurs semaines par manque d’eau au cours d’une année sèche.
Il fait valoir que pour établir une non-conformité au décret de 1978, il convient de vérifier si la puissance de 417 kW est dépassée. Or, il soutient que la puissance maximale de la centrale litigieuse, équivalente selon une circulaire ministérielle du 15 avril 1981, au produit de l’accélération de la pesanteur (facteur fixe), du débit maximum dérivé par l’installation et de la hauteur de chute maximum exploitée, ne dépasse jamais les valeurs prévues par le décret de 1978. Il remarque que selon les conditions particulières du contrat conclu par Hydrosarthe avec EDF pour la vente de l’électricité produite par le barrage, les relevés de comptages d’ERDF ou encore le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat délivré par la DRIRE des Pays de la Loire, la puissance maximale de l’usine est de 400 kW, que dès lors que la chute d’eau ne peut excéder 1,70 m, le débit maximal dérivé ne peut dépasser en conséquence 25 m3/s. Il estime que la centrale de Gord ne peut techniquement produire une puissance supérieure à 400 kW. Il ajoute que la circonstance que la Sarthe présente au niveau du barrage un débit moyen annuel de 39,5 m3/s ne prouve pas de violation
de l’autorisation administrative, dès lors que la centrale dérive l’eau de la rivière jusqu’à concurrence du débit maximal autorisé, le surplus de débit éventuel étant évacué par déversement sur le barrage.
En deuxième lieu, il soutient, s’agissant de la circulation des poissons, qu’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire pour l’exploitant actuel de construire immédiatement une échelle à poissons, que le décret de 1978 ne prévoit pas une telle obligation. Il fait valoir, d’une part, que pour un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement résultant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, comme y est assimilée la Sarthe au niveau du barrage et de la centrale hydroélectrique de Gord, le rétablissement de la circulation piscicole doit être assuré dans un délai de 5 ans suivant la publication le 22 juillet 2012 au JORF de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 adoptant le classement du cours d’eau ; que, d’autre part, l’exploitant de la centrale litigieuse bénéficie d’un second délai de 5 ans à compter du 22 juillet 2017 en application de l’article L. 214-17 III du code de l’environnement, dès lors que les travaux permettant l’accomplissement des obligations prévues par l’article L. 214-17 I 2° n’ont pu être réalisés dans le premier délai, et qu’un dossier d’aménagement des ouvrages au titre du franchissement piscicole a été déposé en septembre 2018 par l’exploitant auprès des services chargés de la police de l’eau. Il constate que l’expert judiciaire a confirmé cette analyse dans son rapport. Il conclut au rejet de la demande adverse tendant à le voir condamner sous astreinte à mettre en place une échelle à poissons.
En troisième lieu, relativement au débit minimal ou débit réservé à restituer au cours d’eau, il reproche aux appelantes de ne donner aucune indication sur le volume d’eau qui devait être délivré. Il affirme qu’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire pour l’exploitant, y compris dans le décret de 1978, de restituer cet éventuel débit réservé en déversement sur le barrage. De plus, il prétend que selon l’article L. 214-18 du code de l’environnement, les ouvrages existants avant la date de promulgation de la loi du 30 décembre 2006 restent tenus aux obligations qui leur étaient précédemment faites en matière de restitution d’un débit minimal en rivière jusqu’au 1er janvier 2014, date à laquelle ce débit doit être au minimum égal à 10% du débit moyen du cours d’eau. Il affirme qu’avant la loi du 30 décembre 2006, l’installation litigieuse devait restituer un débit minimal égal à 2,5% du débit moyen de la Sarthe et que cette prescription était bien respectée en l’espèce au vu du courrier de la DDE de la Sarthe du 15 janvier 1998 qui indique qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que le débit réservé puisse transiter par la centrale en l’absence de passe à poissons. Il affirme que le schéma de vocation piscicole élaboré par les appelantes ne prouve pas que l’installation litigieuse méconnaîtrait ses obligations en matière de débit réservé.
En quatrième lieu, au regard du niveau des eaux régulé en amont du barrage, il prétend que les fédérations ne prouvent pas l’existence de variations significatives de niveau depuis l’acquisition de la centrale par la société Hydrosarthe en 2004, ni que de telles variations aient pu constituer une méconnaissance des prescriptions légales ou réglementaires.
Il fait valoir que la différence entre puissance brute fixée par l’autorisation administrative (à 417 kW) et la puissance nette maximale délivrée au réseau suivant le contrat conclu avec EDF après prise en compte des machines (soit 400 kW) s’explique par le rendement des machines employées pour produire l’énergie et non par un niveau prétendument trop bas de 7 cm par rapport à la cote fixée à 30,60 NGF par le décret de 1978. Il en déduit que les appelantes ne justifient pas de l’existence de problèmes de régulation du niveau d’eau au barrage aussi bien avant qu’après 2004.
Il affirme que les faits prétendument relevés par les appelantes ne sont passibles d’aucune action pénale. Il prétend à l’inverse que l’action des appelantes confine à l’action abusive.
Il estime infondée et ubuesque la demande d’arrêt de fonctionnement de la centrale hydroélectrique en période nocturne. Il souligne que l’accueil d’une telle demande emporterait pour la société Hydrosarthe des conséquences financières extrêmes.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. G X sous sa double qualité soulève l’irrecevabilité de l’appel des fédérations.
Il fait valoir que même si la cour a considéré dans son arrêt avant dire droit du 29 mai 2018 que les statuts des appelantes et les délibérations adéquates ont été versées aux débats, pour autant, aucune délibération n’est versée aux débats qui auraient pu autoriser les présidents des fédérations à interjeter appel du jugement entrepris.
Toutefois si l’irrecevabilité de l’appel peut être soulevée en tout état de cause, l’article 117 du code civil prévoit expressément que le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une irrégularité de fond et non une fin de non recevoir.
La nullité de la déclaration d’appel n’étant pas soutenue aux termes du dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Au fond
En droit, il convient de rappeler que celui qui allègue une faute ou un manquement doit le prouver ainsi il appartient aux fédérations de pêche de démontrer ce qu’elles soutiennent, à savoir la violation par la société Hydrosarthe des prescriptions du décret du 28 septembre 1978 qui prévoit que le volume de l’eau dérivée doit être de 25 m3 par seconde, que la côte de 30,60 doit être respectée mais aussi que la puissance des turbines ne doit pas excéder 417 Kw.
Sur les installations de la société hydrosarthe
Les fédérations prétendent que par la sur-dérivation, le sur-turbinage et la sur-puissance, l’installation litigieuse se trouve en situation d’infractions constitutives du délit continu d’exploitation d’entreprise hydraulique sans autorisation, réprimées désormais par les articles L. 511-10, L. 216-7, L. 436-6 et L. 437-20 du code de l’environnement. Elles soulignent que les trois turbines de l’installation ont une capacité de 54 m3/s excédant le volume d’eau dérivé autorisé par le décret de 1978 ; qu’il ressort notamment au vu d’un procès-verbal d’infraction de la police des pêches du 13 mars 1993 relevant que les trois turbines fonctionnaient et que pas une goutte d’eau n’enjambait la retenue, que lesdites turbines tournant simultanément, en permanence toute la journée comme le confirmait le nouvel exploitant, atteignaient nécessairement un rythme forcément supérieur à 12 m3/s.
Elles constatent que les trois turbines installées ayant chacune une capacité de 18 m3/s, elles impliquent une puissance de 900 kW.
M. X soutient qu’au regard du débit maximal dérivé et de la puissance maximale des ouvrages, la centrale du Gord fonctionne conformément au décret du 26 septembre 1978. Il se prévaut d’un courrier du 15 janvier 1998 de la DDE de la Sarthe confirmant que ses services n’étaient pas intervenus auprès de l’exploitant puisque l’exploitation du barrage était conforme au décret la réglementant. Il considère que les appelantes ne prouve pas de contravention aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation faute pour elles de démontrer que le débit maximal dérivé dans la Sarthe dépasserait 25 m3/s et/ou que la puissance maximale serait en conséquence supérieure à 417 kW.
Il note qu’elles ne versent aucune mesure de débit ni aucune donnée certifiée à cet égard, se cantonnant à produire des photographies non contradictoires et une déclaration dans la presse non probantes.
De plus, il ajoute qu’il existe une impossibilité technique de faire fonctionner les trois turbines simultanément compte tenu d’un défaut de conception de l’installation, que le fonctionnement de la centrale peut être interrompu plusieurs semaines par manque d’eau au cours d’une année sèche.
Il fait valoir que pour établir une non-conformité au décret de 1978, il convient de vérifier si la puissance de 417 kW est dépassée. Or, il soutient que la puissance maximale de la centrale litigieuse, équivalente selon une circulaire ministérielle du 15 avril 1981 au produit de l’accélération de la pesanteur (facteur fixe), du débit maximum dérivé par l’installation et de la hauteur de chute maximum exploitée, ne dépasse jamais les valeurs prévues par le décret de 1978. Il remarque que selon les conditions particulières du contrat conclu par Hydrosarthe avec EDF pour la vente de l’électricité produite par le barrage, les relevés de comptages d’ERDF ou encore le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat délivré par la DRIRE des Pays de la Loire, la puissance maximale de l’usine est de 400 kW, que dès lors que la chute d’eau ne peut excéder 1,70 m, le débit maximal dérivé ne peut dépasser en conséquence 25 m3/s. Il estime que la centrale de Gord ne peut techniquement produire une puissance supérieure à 400 kW. Il ajoute que la circonstance que la Sarthe présente au niveau du barrage un débit moyen annuel de 39,5 m3/s ne prouve pas de violation de l’autorisation administrative, dès lors que la centrale dérive l’eau de la rivière jusqu’à concurrence du débit maximal autorisé, le surplus de débit éventuel étant évacué par déversement sur le barrage. M. X a fourni en ce sens des relevés de comptage ERDF.
Aucun procès-verbal d’infraction depuis la reprise de l’activité par Hydrosarthe n’est versé aux débats.
Il n’a été procédé à aucun relevé contradictoire sur le surturbinage allégué, sur le dépassement de la production autorisée.
L’exploitant soutient que si l’installation est dotée de trois turbines d’une capacité théorique maximale de 18 m3/s, elles ne peuvent être utilisées simultanément du fait d’un défaut de conception de l’ouvrage et elles ne sont jamais utilisées à plein régime.
Toutefois il n’est pas démontré par l’analyse des données de production que la centrale soit d’une puissance supérieure à celle de 417 kW qui est autorisée par le décret.
Il est produit aux débats les conditions d’achat de l’énergie par Electricité de France en date du 15 mai 2009. Il y est relevé que la puissance installée ayant fait l’objet d’une rénovation est de 'P = 400 kW’ et que la puissance active maximale d’achat est de 400 kW.
Sont également versés par Hydrosarthe les relevés de production horaire de 2010 et 2011 variant de 0 à 400 kW et ne mentionnant pas de puissance délivrée supérieure à 400 kW ; mais il n’est pas allégué que l’installation produirait de l’électricité au-delà de celle qu’elle vend à EDF.
Or, pour produire 400 kW, au terme du calcul de la puissance maximale brute, laquelle s’obtiendrait ainsi que l’affirme Hydrosarthe (sans être démentie sur ce point par les fédérations appelantes sur la pertinence de ce calcul), selon la formule suivante : PMB = 9,81 (accélération de la pesanteur) x Q (débit maximal dérivé) x H (hauteur de chute maximum exploitée en mètres), il n’y a pas lieu de dépasser le débit maximum dérivé de 25 m3/s pour produire 400 kW, dès lors que : 9,81 x 25 x 1,70 = 417 kW.
Même à supposer exacte, quoique non démontrée, que la hauteur de la chute soit réduite à 1.63 m au lieu de 1.70 m, le sur-débit n’est pas justifié dès lors qu’en appliquant la formule, on obtient une PMB de 399,7575 égale au montant de la puissance de 400 kw invoquée.
Les fédérations prétendent que le barrage du Gord ne respecte pas le débit minimal qui devrait toujours l’enjamber, applicable en vertu de l’article L.2 214-18 du code de l’environnement, et au chiffre officiel correspondant au dixième du module tel que fourni par les DIREN ou DREAL de Nantes.
La société Hydrosarthe fait valoir que la différence entre puissance brute fixée par l’autorisation
administrative (à) 417 kW) et la puissance nette maximale délivrée au réseau suivant le contrat conclu avec EDF après prise en compte des machines (soit 400 kW) s’explique par le rendement des machines employées pour produire l’énergie et non par un niveau prétendument trop bas de 7 cm par rapport à la cote fixée à 30,60 NGF par le décret de 1978. Il en déduit que les appelantes ne justifient pas de l’existence de problèmes de régulation du niveau d’eau au barrage aussi bien avant qu’après 2004.
S’il est produit un nombre très important de pièces dont de nombreuses photographies, la majorité de ces pièces concerne la période antérieure à la reprise par la société Hydrosarthe de l’exploitation du barrage et ces pièces ne permettent pas d’établir à elles seules que des infractions soient constituées en lien avec le non respect du débit minimal de 4 m3/s environ.
De même, elles dénoncent un asservissement permanent du niveau du plan d’eau supérieur amont de la retenue à sa côte légale NGF 30,60 (rendue obligatoire selon l’article 3.1 du décret de 1978 repris notamment par l’article L. 432-6 du code de l’environnement) par rapport à la situation actuelle. Elles observent qu’une modification impliquait le respect des mêmes procédures que celles ayant été commandées à l’établissement de l’ouvrage. Elles constatent que le nouvel exploitant, pour bénéficier d’un contrat mieux rémunéré par EDF a même ramené la cote 30,60 NGF à 30,53, en réduisant la puissance de l’installation à 400 kW alors que le décret de 1978 la fixait à 417 kW.
Toutefois aucun élément probant ne permet d’établir le non-asservissement permanent du niveau supérieur de la retenue à la côte NGF 30,60 tenant à une réduction alléguée de la chute à 1.63 m au lieu d'1.70 m.
Sur la demande d’aménagement de la passe à poissons
Les fédérations de pêche affirment que la mise en place d’une passe à poissons s’impose en vertu de l’article L.124-8 du code de l’environnement tandis que M. X soutient qu’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire pour l’exploitant actuel de construire immédiatement une échelle à poissons, que le décret de 1978 ne prévoit pas une telle obligation.
L’article L214-7 du code de l’environnement se substitue au plus tard le 1er janvier 2014 au classement au titre de l’article L432-6 du même code. Il était mentionné que dans les cours d’eau classés au titre de l’article L 432-6, tout ouvrage doit comporter les dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.
Il n’est pas contesté l’absence de cette passe à poissons et que l’anguille soit une espèce migratoire.
Les fédérations de pêche contestent cette analyse et toute compatibilité du site par rapport aux décrets et lois qu’elles visent, estimant contradictoire que la direction départementale de l’équipement (DDE) ait pu conclure dans un courrier du 15 janvier 1998 à une conformité de l’exploitation du barrage au décret la réglementant alors qu’elle n’avait fait aucune observation sur les débits réservés et sur les échelles à poissons, au vu d’un rapport d’expertise du même jour, ce au vu du classement du schéma de vocation piscicole. Se prévalant de principes consacrés par les juges judiciaire et administratif, elles estiment que les exploitants du barrage litigieux ne peuvent invoquer des droits fondés en titre comme pouvant bénéficier aux installations nouvellement rénovées, dès lors que de tels droits se perdent notamment, comme en l’espèce, en cas d’augmentation de la hauteur de la chute.
Elles font valoir aussi que les ouvrages existants et classés comme prioritaires tels que les ouvrages hydroélectriques dits à risques et non conformes aux critères de l’article L432-6 du code de l’environnement doivent être mis en conformité par référence au plan de 'gestion anguilles’ français et au règlement européen 'anguilles (n°1100/2007) dès lors qu’ils se situent en zone d’action
prioritaire, puisqu’aucune exception à cette obligation n’a été édictée, même en cas d’impossibilité technique. Elles prétendent que quand bien même l’ouvrage du Gord est visé comme un obstacle infranchissable dans le volet local de l’unité de gestion Loire, cette circonstance n’autorise pas de dérogation aux principes sus-évoqués.
La SARL Hydrosarthe fait valoir que pour un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement résultant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, comme y est assimilée la Sarthe au niveau du barrage et de la centrale hydroélectrique de Gord, le rétablissement de la circulation piscicole doit être assuré dans un délai de 5 ans suivant la publication le 22 juillet 2012 au JORF de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 adoptant le classement du cours d’eau et que l’exploitant de la centrale litigieuse bénéficie d’un second délai de 5 ans à compter du 22 juillet 2017 en application de l’article L. 214-17 III du code de l’environnement, dès lors que les travaux permettant l’accomplissement des obligations prévues par l’article L. 214-17 I 2° n’ont pu être réalisés dans le premier délai, et qu’un dossier d’aménagement des ouvrages au titre du franchissement piscicole a été déposé en septembre 2018 par l’exploitant auprès des services chargés de la police de l’eau.
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel a ordonné une expertise en lien avec cette demande.
L’expert a constaté qu’il 'n’existe actuellement aucun dispositif permettant aux poissons notamment aux anguilles de remonter et descendre le cours d’eau.'
L’expert judiciaire, en page 12 de son rapport, estime que le dossier de mise aux normes déposé l’a été dans les délais dans la mesure où il a été déposé avant le 18 janvier 2018 lequel peut être repoussé jusqu’au 8 juillet 2022 en vertu de l’article 120 de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des payages du 8 août 2016. Ce n’est que dans un second temps que l’expert évoque la possibilité au regard de son annexe 9 d’un calendrier de mise en conformité.
Les fédérations de pêche estiment que l’expert judiciaire n’a pas répondu à sa mission, laissant sous-entendre que le barrage n’était pas aux normes mais que les dates visées par les textes n’étaient pas contraignantes, et que le dossier déposé suffit à régler la question, et qu’il appartient à l’administration de chiffrer le coût de la mise aux normes. Or, elles font valoir que la SARLU Hydrosarthe n’est pas aux normes au vu du dépôt dudit dossier effectué qui plus est après l’introduction de l’instance ; qu’il n’est pas établi que ce dossier sera accepté, que les travaux seront exécutés, d’où l’importance d’obtenir une condamnation des intimés.
Toutefois, l’expert dans son rapport a répondu à cet élément soulevé par les fédérations de pêche et alors que la lecture du rapport d’expertise ne permet pas d’établir que la société Hydrosarthe ne soit pas en conformité si ce n’est par l’absence de passe à poissons ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment contesté. La mise en conformité faisant actuellement l’objet d’une procédure en cours, il n’appartient pas à la cour de statuer sur ce dossier en l’état et alors qu’à ce jour.
Il convient dès lors de débouter les fédérations de pêche de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X fait valoir que l’assignation initiale date de plus de 9 années et qu’il en a été éprouvé alors que les demandes n’étaient pas fondées et il sollicite en conséquence la condamnation de chacune des fédérations à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois M. X ne justifie d’aucun élément indépendant de l’action en justice dont la longueur ne peut être imputée aux appelantes. Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépetibles
M. X pour la société Hydrosarthe sollicite la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes mises à leur charge à ce titre par le premier juge, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. D, dont distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Maître Maria Bonon, avocat aux offres de droit.
Parties succombantes, la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique seront condamnées à verser à la SARLU Hydrosarthe la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dont il sera fait distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt en date du 29 mai 2018 de la cour d’appel d’Angers,
INFIRME le jugement du 8 septembre 2015 du tribunal de grande instance du Mans dans toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. X en son nom propre et pour la SARLU Hydrosarthe de sa demande d’irrecevabilité,
DEBOUTE la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SARLU Hydrosarthe de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique à payer à la SARLU Hydrosarthe la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Fédération départementale pour la pêche de la Sarthe et de la protection du milieu aquatique et la Fédération départementale pour la pêche de l’Orne et de la protection du milieu aquatique aux dépens comprenant les frais d’expertise,
DIT qu’il sera fait distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Profession libérale ·
- Biens ·
- Bien immobilier
- Sociétés civiles ·
- Mesure d'instruction ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Demande d'expertise ·
- Associé ·
- Audit ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Compte
- Air ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Actif
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Rente ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Utilisation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Côte ·
- Levage ·
- Dalle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Site
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Sécurité ·
- Pension d'invalidité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Période d'essai ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Durée
- Collaboration ·
- Détournement de clientèle ·
- Message ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Secret professionnel ·
- Retrocession ·
- Clientèle ·
- Rupture ·
- Préavis
- Ambulance ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Homme ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.