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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 janv. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2024, N° 22/08957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPWT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 mai 2024
Date de saisine : 04 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/08957 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 Avril 2024
Appelante :
SAS PROMOTION-VALORISATION-PATRIMOINE, représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 531
Intimée :
Madame [Y] [B], représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2021, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 5242,80 euros et d’obtenir une indemnité pour licenciement nul, ainsi que le paiement de diverses autres sommes.
Par jugement du 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement pour motif économique fondé, dit la convention de forfait-jours inopposable et a condamné la société Promotion Valorisation Patrimoine à payer diverses sommes à Mme [B].
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Promotion Valorisation Patrimoine a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 05 juillet 2024, le greffe a invité la société Promotion Valorisation Patrimoine à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée défaillante.
L’intimée a constitué avocat le 02 août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation de l’affaire,
' réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait notamment valoir que :
' le jugement du conseil de prud’hommes a prononcé plusieurs condamnations et a ordonné l’exécution provisoire,
' malgré le commandement de payer et une saisie attribution, l’appelante n’a aucunement exécuté le jugement.
Les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 10 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée;
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 30 mai 2024 a été assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Mme [B] a fait signifier le jugement à la société Promotion Valorisation Patrimoine le 17 juin 2024, puis un commandement aux fins de saisie vente le15 juillet 2024 et enfin un procès- verbal de saisie-attribution le 25 septembre 2024.
Ces mesures se sont néanmoins révélées infructueuses et la société Promotion Valorisation Patrimoine n’a pas exécuté les causes du premier jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile :
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
RÉSERVE les dépens.
DIT que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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