Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2023, n° 2123145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2123145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 mai 2021, présentée par Mme A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 6 janvier 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er août 2020, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au niveau 5 de la catégorie B, correspondant à 500 euros mensuels ;[GA1]
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er janvier 2021, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au niveau 4-2 de la catégorie A[GA2], correspondant à 500 euros mensuels ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de lui faire bénéficier du niveau 2 de la catégorie A pour l’attribution du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
4°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de lui verser un rappel d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 300 euros par mois à compter du 1er août 2020.
Elle soutient que :
— c’est à tort que, par son arrêté du 24 novembre 2020, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er août 2020, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au niveau 5 de la catégorie B, alors que les postes d’éducateurs de jeunes enfants relèvent de la catégorie A depuis le 1er février 2019 ;
— l’arrêté du 26 mars 2021 est illégal pour se fonder sur une délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2020 elle-même entachée d’illégalité ;
— c’est à tort que, par son arrêté du 26 mars 2021, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er janvier 2021, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au niveau 4-2 de la catégorie A, alors que le poste doit relever du niveau 2 ou 3 de cette catégorie, en application de la délibération du conseil communautaire du 12 février 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2021 et 18 février 2022, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
— le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la communauté d’agglomération de l’Albigeois en qualité d’éducatrice de jeunes de enfants afin d’exercer les fonctions de coordinatrice du réseau d’assistantes maternelles (RAM), à compter du 1er mars 2012. Elle est titulaire du grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2020. Par un arrêté du 24 novembre 2020, pris dans le cadre de la transposition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er août 2020, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au regard de son expertise, au niveau 5 de la catégorie B, pour un montant mensuel de 500 euros. Par un courrier du 19 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 26 mars 2021, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a fixé, à compter du 1er janvier 2021, son IFSE, au regard de son expertise, au niveau 4-2 de la catégorie A, pour un montant mensuel de 500 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des arrêtés des 24 novembre 2020 et 26 mars 2021 et qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de lui faire bénéficier du niveau 2 de la catégorie A et des rappels d’IFSE correspondants, depuis le 1er août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : « Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d’emplois social de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’éducateur de jeunes enfants et d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. ». Aux termes de son article 38 : « () / Les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020. ». Toutefois, aux termes de l’article 49 du décret du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers : « () / 8° A l’article 38 () les mots : » le 1er janvier 2020 « sont remplacés par les mots : » le 1er janvier 2021 « . ».
3. Mme A soutient que c’est à tort que la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a, par son arrêté du 24 novembre 2020, fixé le niveau de son IFSE au niveau 5 de la catégorie B pour la période courant du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, alors que le cadre d’emploi des EJE relevait de la catégorie A depuis le 1er février 2019. L’entrée en vigueur des dispositions précitées, qui devait intervenir à compter du 1er janvier 2020, a toutefois été reportée au 1er janvier 2021, ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son poste relevait de la catégorie A entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté du 24 novembre 2020 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 mars 2021 :
4. La circulaire de la direction générale des collectivités territoriales du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale prévoit que : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent délibérer afin de mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emplois, dès lors que les corps équivalents de la fonction publique de l’Etat en bénéficient. / La délibération doit prendre en compte les plafonds et les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. () ». Par sa délibération du 15 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois est venu préciser les modalités d’application du RIFSEEP aux personnels de l’agglomération qui avaient été arrêtées dans sa précédente délibération du 12 février 2019. Il en résulte que les emplois de catégorie A sont classés en quatre niveaux et que le niveau 4 « technicité » comprend des niveaux intermédiaires 4-1 « responsable de service », 4-2 « avec encadrement » et 4-3 « sans encadrement ». Il est également précisé que « en catégorie A, l’agent accède au niveau supérieur après 6 années dans le poste, plafonné au niveau 2. Pour les niveaux 4-1 à 4-3, la prise en compte de l’expertise est conservée après 4 puis 6 ans, plafonnée au niveau 4-1 ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021, Mme A entend exciper de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a précisé les modalités d’application du RIFSEEP aux personnels de l’agglomération, laquelle constitue sa base légale.
7. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 15 décembre 2020 a pu légalement créer des niveaux de fonctions intermédiaires au sein du niveau 4 « technicité », en fonction du niveau de responsabilités exercées par chaque agent et, en particulier, de l’exercice de fonctions de responsable de service, avec ou sans encadrement, qui caractérisent des conditions différentes d’exercice des fonctions. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2020, au motif qu’elle crée une rupture d’égalité entre les agents de l’agglomération relevant de la catégorie A, au détriment des éducateurs de jeunes enfants, doit être écarté.
8. Mme A soutient enfin que c’est à tort que la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a, par son arrêté du 26 mars 2021, fixé le niveau de son IFSE au niveau 4-2 « technicité avec encadrement » de la catégorie A à compter du 1er janvier 2021, alors que son poste doit relever du niveau 3 « chef de service – directeur adjoint » ou, après prise en compte de son expertise et de son ancienneté sur le poste, du niveau 2 « directeur de services » de cette catégorie. Toutefois, il n’est pas établi que la requérante exercerait, en sa qualité de coordinatrice du réseau d’assistantes maternelles (RAM), des fonctions de « cheffe de service – directeur adjoint », justifiant que son IFSE soit fixée au niveau 3 de la catégorie A. La circonstance alléguée, tirée de ce qu’elle pilote les activités du service et exerce des responsabilités d’encadrement intermédiaire, est à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que ces activités ne lui ouvrent pas droit à l’exercice de fonctions de « chef de service – directeur adjoint ». Dans ces conditions, Mme A n’est fondée à soutenir ni que son IFSE aurait dû être fixée au niveau 3 de la catégorie A, ni que son expertise et son ancienneté justifieraient qu’il soit fixé au niveau 2 de cette catégorie. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du 26 mars 2021 pour avoir fixé l’IFSE de la requérante au niveau 4-2 de la catégorie A doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 24 novembre 2020 et 26 mars 2021 de la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
A. CLe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet du Tarn ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. FLAESCH
[GA1]CCL REQUETE : d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de lui faire bénéficier du groupe de fonctions 2 pour la fixation du montant mensuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à laquelle elle a droit depuis le 1er août 2020 ;
[GA2]Puisque la communauté d’agglomération de l’Albigeois nous indique en défense que l’article 1er qui mentionne le niveau 4-3 et non le niveau 4-2 est entaché d’une erreur de plume
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