Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2505648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Pelissier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 20 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tarascon a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée K n° 1402, située 2 rue Neuve ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tarascon de proposer aux anciens propriétaires d’acquérir le bien préempté dans les conditions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en cas de refus exprès ou tacite des anciens propriétaires, de lui proposer d’acquérir ce bien dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir et que la requête a été introduite dans les délais de recours ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en matière de préemption au bénéfice de l’acquéreur évincé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme car elle est insuffisamment justifiée, en l’absence d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement suffisamment précis et répondant à un intérêt général suffisant ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les délibération instituant le droit de préemption ne sont pas devenues exécutoires en l’absence des mesures de publicité prévues par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’état de l’immeuble n’est pas dégradé et que l’accès peut s’effectuer depuis la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2025, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’en dépit de la signature d’un acte de vente notarié le 23 février 2024, elle n’a pu s’acquitter du prix dans le délai de quatre mois imparti à compter de la décision de préemption et requis par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, les vendeurs ayant ainsi retrouvé leur entière faculté de disposer du bien comme ils l’entendent ;
— les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, d’autant plus que le juge du fond n’a pas préalablement statué et annulé la décision de préemption comme le requiert l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505731.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 juin 2025, à 11 heures, qui s’est tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Pelissier, représentant Mme B, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête et qui ajoute que l’urgence persiste en dépit du non-paiement du prix par la commune et que le caractère continu des mesures de publicité des délibérations n’est pas établi ;
— et les observations de Me Clauzade, représentant la commune de Tarascon.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 juin 2025 à 18 heures.
Un mémoire a été enregistré le 2 juin 2025, à 13h59, présenté pour Mme B représentée par Me Pelissier, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 2 juin 2025 à 17h52, présenté pour la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’une promesse de vente en vertu d’un acte notarié signé le 23 octobre 2024, portant sur un immeuble situé 2 rue Neuve à Tarascon. L’immeuble étant compris dans le périmètre du droit de préemption urbain institué par une délibération communale du 20 septembre 2017 et renforcé par une délibération du 11 mars 2021, la commune de Tarascon lui a transmis une déclaration d’intention d’aliéner ce bien par décision du 20 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de cette décision, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux présenté le 10 février 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, confortée par les observations des parties formulées lors de l’audience publique, qu’au terme du délai de quatre mois indiqué par ces dispositions, la commune de Tarascon n’a pas réglé le prix de la vente de l’immeuble en cause, de sorte que le contrat de vente qui la liait aux propriétaires de cet immeuble s’est trouvé résolu de plein droit. Cette circonstance ôte toute condition d’urgence à la présente requête en référé, dont les conclusions aux fins de suspension, et partant d’injonction, doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. La commune de Tarascon n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tarascon en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tarascon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Tarascon.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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