Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 27 octobre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Krid, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet Grasse de prêter le concours de la force publique à compter
du 1er avril 2026, à l’issue de la trêve hivernale, pour permettre l’exécution de la décision d’expulsion rendue à l’encontre de M. et Mme A…, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2026, en application des articles L.911-4 et L.911-7 du code de justice administrative ;
2°) de réserver ses droits à indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait du refus prolongé du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus implicite du préfet lui cause à un préjudice grave et immédiat, et porte une atteinte manifeste à son droit de propriété ; l’administration ne justifie en outre, d’aucun obstacle matériel ou humanitaire sérieux à l’exécution de l’ordonnance judiciaire d’expulsion ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est propriétaire légitime du logement et mère de quatre enfants mineurs scolarisés, qu’elle supporte seule les charges du bien, le remboursement du prêt immobilier et la taxe foncière, alors même qu’elle est privée de la jouissance de son bien depuis plusieurs années.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 octobre et 22 octobre 2025, le sous-préfet de Grasse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue opposer une décision de refus fondée sur la circonstance que l’occupante est enceinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
2. Il résulte de l’instruction que Mme F… D…, propriétaire d’un appartement situé à Grasse, Résidence de l’Adret, Bât.D1, appartement 32, 3ème étage, 144 avenue Pierre Semard, a donné à bail son logement le 5 juillet 2019 à M. C… A… et son épouse Mme E… B…. Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion des locataires avec obligation de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 juin 2025 a été signifié le 18 avril 2025 aux consorts A…, conformément à cette ordonnance, par le commissaire de justice poursuivant. Les consorts se sont maintenus dans les lieux.
3. Il ressort toutefois des termes du mémoire en défense et du certificat médical établi par l’autorité médicale que l’occupante du logement devant faire l’objet d’une expulsion est enceinte depuis le mois d’avril 2025 et qu’en raison de l’appréciation de la situation personnelle de l’occupante du logement, le sous-préfet de Grasse, estimant que la connaissance de circonstances telles que l’exécution de la décision judiciaire serait susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, a considéré qu’un refus de prêter le concours de la force publique, était légalement justifié sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de la décision du sous-préfet de Grasse refusant d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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