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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 déc. 2021, n° 21/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00673 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 16 septembre 2019, N° 2018001025 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE GOELAND c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 DÉCEMBRE 2021
N° RG 21/00673
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB6N SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 2018001025
X
S.A.R.L. LE GOELAND
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
SAISINE D’OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT :
M. Y X
né le […] à […]
Capo Sottano
[…]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. LE GOELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Capo Sottano
[…]
Représentée par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
À :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 décembre 2021,
devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Bastia a :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 24 mars 2021,
Vu l’intervention de M. Y X à l’instance d’appel initiée par la S.A.R.L. le Goéland,
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la S.A.R.L. le Goéland à payer à la S.A. le Crédit lyonnais-LCL la somme de 19 250 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 10 mai 2017 et ce jusqu’à parfait paiement et M. Y X, à hauteur de son engagement, la somme de 8 275,197 euros soit 35 % des sommes dues par la S.A.R.L. le Goéland,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamné M. Y X à payer solidairement avec la S.A.R.L. le Goéland la somme de 19 250 euros au titre de son engagement de caution,
— condamné solidairement M. Y X et la S.A.R.L. le Goéland à payer à la S.A. le Crédit lyonnais-LCL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. Y X et la S.A.R.L. le Goéland au paiement des dépens.
Le 29 septembre 2021, la cour s’est saisie d’office de l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt susvisé, ne mentionnant pas M. X comme partie intervenante.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du conseiller rapporteur du 2 décembre 2021 à 8 h 30.
Le 2 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
SUR CE
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort tant des motifs que du dispositif de l’arrêt du 15 septembre 2021 que M. Y X est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Il n’est toutefois pas mentionné comme partie à la procédure sur la première page de la décision.
Une erreur s’est donc glissée sur la décision, erreur qu’il convient de rectifier dans les conditions exposées au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt du 15 septembre 2021,
Déclare que l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
Dit qu’en page 1, il convient d’ajouter :
'INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. Y X
né le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône),
domicilié
Capo Sottano
[…]
représenté par Me Angelise Mainetti, avocate au barreau d’Ajaccio,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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