Annulation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2516779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 10 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, à défaut une attestation de prolongation d’instruction avec une autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au motif que la décision attaquée a pour effet depuis près de six mois de la placer dans une situation irrégulière, de la priver de ressources dès lors qu’elle ne peut travailleur ni bénéficier de prestations sociales et de faire obstacle à ce que sa famille puisse accéder à un logement adapté, ainsi que de priver son conjoint des droits attachés à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée en cours d’instance n’ayant pas remédié à cette situation, dès lors que ce document ne l’autorise pas à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais liés au titre du litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est dirigée contre aucune décision dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et, au surplus, à supposer qu’une telle décision soit intervenue, qu’elle a été abrogée par l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressée, valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante ;
- à titre plus subsidiaire, la présomption d’urgence doit être écartée et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n°2516782 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 15h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en rapporte à ses écritures.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 13 octobre 2025 à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1992, a déposé le 10 avril 2025 une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… dès lors que cette dernière a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, en l’espèce, ce document, qui n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle, ne permet pas l’ouverture de droits sociaux et qui en tout état de cause n’est pas susceptible d’avoir abrogé la décision attaquée, ne conduit pas à priver d’objet la demande de suspension présentée par la requérante. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La circonstance que Mme A… ait été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… a pour effet de priver cette dernière de l’ensemble des droits attachés à sa qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire et notamment de travailler et de percevoir des prestations sociales, alors que par ailleurs elle est la mère de deux enfants mineurs. Cette décision a également une incidence sur les droits de son époux. Ainsi, eu égard en outre à l’absence de droits accessoires ouverts par le document provisoire de séjour mentionné au point 2, la requérante justifie des circonstances particulières mentionnées ci-dessus. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer à Mme A… une carte de séjour au titre de sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de validité de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée au point 2 et d’assortir cette attestation d’une autorisation de travail. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A…
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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