Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2024, n° 2416858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin et le 3 août 2024, Mme A C, représentée par, Me Bishop demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle « Passeport Talent Famille », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent famille » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L.421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme C a informé le tribunal que le titre de séjour a été délivré et qu’elle maintient sa demande sur les frais relatifs au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 1er janvier1999 et entrée en France le 2 juillet 2022, munie de son passeport revêtu d’un visa « passeport talent-famille », puis a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-famille », valable jusqu’au 2 mars 2026. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Par une décision du 14 juin 2024, postérieure à l’arrêté en litige, le préfet de police a délivré à Mme C une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – famille » valable jusqu’au 13 juin 2028. Il suit de là que l’arrêté du 20 mars 2024 en litige a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer, de même qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2024 et sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C a une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente, rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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