Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mai 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la SAS Val de Loire Fibre, représentée par Me Bon-Julien, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le maire de Saint-Loup-sur-Cher a refusé de prendre un arrêté de police de la circulation pour la réalisation de travaux de remplacement et de recalage de poteaux télécoms, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Loup-sur-Cher, ou à défaut au préfet de Loir-et-Cher, de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un arrêté provisoire de police de la circulation correspondant à la demande formulée pour son compte ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Saint-Loup-sur-Cher, ou à défaut au préfet de Loir-et-Cher, de réexaminer la demande formée devant eux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Cher, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un acte enregistré le 16 mai 2025, la SAS Val de Loire Fibre déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré au greffe le 16 mai 2024, la SAS Val de Loire Fibre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Val de Loire Fibre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Val de Loire Fibre, à la commune de Saint-Loup-sur-Cher et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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