Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2201652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 M. B A, représenté par Me Sagnes et Me Megrelis, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme totale de 1 484 692,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) subsidiairement, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 474 692,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices en lien avec l’aléa thérapeutique dont il a été victime lors de sa prise en charge au sein du CHRU de Tours ;
3°) de mettre à la charge CHRU de Tours et, subsidiairement, de l’ONIAM, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute en lui prescrivant des médicaments à base respectivement de linézolide et de colchicine en association avec un médicament à base de lopinavir/ritonavir, alors qu’il était en état d’insuffisance rénale sévère, que la balance bénéfices risques de ce traitement était défavorable et qu’il existait des alternatives thérapeutiques disponibles ;
— ces prescriptions fautives lui ont causé une neuropathie périphérique des membres inférieurs, à l’origine de son dommage ;
— le CHRU de Tours a également commis une faute en s’abstenant de l’informer sur les risques liés à la prise des traitements qui lui ont été administrés, à l’origine d’un préjudice d’impréparation ;
— subsidiairement, si le dommage qu’il a subi n’ont pas pour origine une faute du CHRU de Tours, il présente un caractère grave et anormal et est imputable à un acte de soin, de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— le CHRU de Tours et, subsidiairement, l’ONIAM, devront être condamnés à l’indemniser à hauteur de 2 340 euros au titre des frais divers, de 46 116 euros au titre de l’aide humaine temporaire, de 1 171 378,44 euros au titre de l’aide humaine permanente, de 8 784 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 161 064,54 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— en outre, le CHRU de Tours sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les préjudices subis ne sont pas directement et de manière certaine, imputables à un acte de soins, qu’il s’agisse des traitements médicamenteux prescrits ou de l’hémodialyse, ni même à la calciphylaxie qu’il a développée, mais sont le fait de l’état antérieur de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et la société Reylens Mutual Insurance, représentés par Me Derec, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— aucun manquement fautif ne peut être reproché au CHRU de Tours, ainsi que l’a affirmé l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation ;
— en tout état de cause, les préjudices découlant des troubles moteurs des membres inférieurs du requérant ne présentent pas de lien avec les traitements médicamenteux administrés au CHRU de Tours mais résultent de ses pathologies antérieures ;
— aucun défaut d’information ne peut être reproché au CHRU de Tours, dès lors que le risque qui s’est réalisé ne présentait pas de lien avec les traitements administrés à l’intéressé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le CHRU de Tours et la société Reylens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1975 et atteint depuis l’âge de treize ans d’un diabète insulino-requérant ainsi que du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis l’âge de vingt-six ans, a bénéficié d’une prise en charge au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours du 12 décembre 2009 au 3 octobre 2011. Au cours de cette prise en charge, l’intéressé a été victime, à partir du 15 mai 2010, d’une neuropathie périphérique touchant les membres inférieurs associés à des nécroses musculaires ischémiques. M. A a conservé un déficit moteur important aux membres inférieurs. Imputant ces complications à sa prise en charge au sein du CHRU de Tours, M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), le 21 décembre 2020, d’une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Au vu de l’expertise qu’elle a diligentée, cette commission a, par une décision du 17 juin 2021, rejeté sa demande. Par ailleurs, sa demande indemnitaire préalable adressée au CHRU de Tours ayant été expressément rejetée le 15 mars 2022, M. A, demande au tribunal, à titre principal, de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 1 484 692,98 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier et, subsidiairement, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 474 692,98 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’aléa thérapeutique dont il a été victime au cours de sa prise en charge au sein du CHRU de Tours.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
2. En premier lieu, aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure amiable, que M. A souffre d’un diabète de type 1, compliqué d’une rétinopathie diabétique bilatérale sévère, ainsi que d’une infection à VIH diagnostiqué en 2001 avec tentative de trithérapie en 2008, arrêtée par le patient, à l’origine d’une insuffisance rénale chronique terminale. L’intéressé a été hospitalisé en urgence au service de réanimation du CHRU de Tours le 17 décembre 2009 en raison d’une pneumonie franche lobaire aiguë. Au cours de la période de décembre 2009 à octobre 2011, il a bénéficié d’une prise en charge en néphrologie et dans le service des maladies infectieuses de cet établissement hospitalier, sous forme de consultations externes et d’hospitalisations A cette occasion, ont été mises en place des séances d’hémodialyse pluri-hebdomadaires et une trithérapie par Ziagen, Epivir et Kaletra, sans intolérance. Au cours d’une hospitalisation en néphrologie du 22 mars au 12 avril 2010, motivée par l’apparition d’une fièvre survenue à domicile avec vomissements et diarrhée, les hémocultures réalisées ont fait apparaître une infection à Lactobacillaceae, contractée avant l’hospitalisation. Une antibiothérapie par Tienam et gentamycine a alors été mise en place. Le traitement a été reconduit le 12 avril 2010 pour trois semaines, par antibiotique à base de linézolide. Ce traitement a permis la guérison de l’infection. Il résulte en outre de l’instruction que M. A a, au cours de cette période, été victime de crises de chondrocalcinose, et qu’un traitement à base de colchicine lui a été prescrit par ordonnance du 9 mars 2010 pour une durée de huit jours et une ordonnance du 12 avril 2010 pour une durée de deux jours. Vers le 15 mai 2010, une nouvelle complication est apparue sous la forme d’un déficit des releveurs des pieds et du gros orteil bilatéral, accompagné d’une augmentation de douleurs des membres inférieurs avec importante gêne à la marche. S’est alors progressivement développée une sévère artériopathie des membres inférieurs avec nécrose sèche de tous les orteils du pied gauche et nécrose sèche du premier orteil droit. M. A impute ses troubles neuropathiques aux membres inférieurs à la prescription du traitement antibiotique à base de linézolide et du traitement à base de colchicine qu’il estime incompatible avec l’insuffisance rénale sévère dont il souffre et ce alors que la durée de ces prescriptions étaient supérieures à celle recommandée et que l’administration concomitante de colchicine et de Kaletra était contre-indiquée dans son cas.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise sollicité par la CCI, que les troubles neuropathiques dont souffre M. A ont pour origine des lésions musculaires ischémiques survenues aux extrémités des membres inférieurs de l’intéressé. L’expert ajoute que ces lésions sont principalement liées à l’état antérieur de la victime, qui présentait une insuffisance rénale antérieurement à sa prise en charge au sein de l’établissement hospitalier et qui est à l’origine d’une calciphylaxie et de nécroses musculaires ischémiques, aggravées par le diabète de l’intéressé. L’expert conclut que les affections dont M. A a été victime sont extérieures au service hospitalier, qu’elles ne présentent pas de lien avec un acte médical, et résultent de son état antérieur, dont elles ont manifesté la poursuite de l’état initial. Il résulte en outre du rapport de l’expert que le traitement par colchicine, dont la prescription n’est établie que par deux ordonnances des 9 mars 2010 et 12 avril 2010 pour une durée totale de dix jours, a été d’une durée insuffisante pour être à l’origine des lésions dont l’intéressé a été atteint et ce alors même qu’il bénéficiait par ailleurs d’un traitement par Kaletra, dont la prescription concomitante avec la colchicine est en principe contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance rénale. Par ailleurs, l’expert précise que le traitement à base de linézolide, administré à l’intéressé pendant trois semaines, ne pouvait pas non plus être à l’origine des troubles neuropathiques. Si le requérant se prévaut d’un courrier du 28 novembre 2016 rédigé par un praticien du pôle régional de pharmacovigilance du CHRU de Tours selon lequel le rôle du traitement à base de linézolide ne peut être exclu sur le plan chronologique, il ressort des mentions même de ce courrier que « la survenue d’un déficit moteur plusieurs jours après l’arrêt d’un médicament est inhabituelle », que « des neuropathies périphériques sensitivo-motrices axonales sont décrites, le plus souvent en traitement prolongé d’au moins 4 semaines, voire de plusieurs mois » et que « le rôle du linézolide est peu probable ». Dans ces conditions, les complications neuropathiques dont a été victime M. A à compter du 15 mai 2010 ne présentent pas de lien avec les prescriptions médicamenteuses faites durant la période au cours de laquelle il a été pris en charge par le CHRU de Tours. Par suite, la responsabilité de cet établissement hospitalier ne peut être engagée à raison d’une faute médicale.
5. En second lieu, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
6. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la neuropathie périphérique dont a été victime M. A ne présente pas de lien avec les traitements administrés par le CHRU de Tours. Par suite, la circonstance que M. A n’a pas été informé, par cet établissement, des risques de neuropathie périphérique dont il a été atteint n’est pas à l’origine du préjudice d’impréparation dont il se prévaut. Il en résulte que la responsabilité du CHRU de Tours ne peut être engagée à raison d’une méconnaissance de son obligation d’information.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
7. Aux termes du II. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
8. Ainsi qu’il a été développé au point 4 du présent jugement, la neuropathie périphérique des membres inférieurs dont souffre le requérant ne trouve pas son origine dans l’administration du linézolide et de la colchicine, et par suite, ne peut être regardée comme résultant directement d’un acte de soins. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête, dirigées contre le CHRU de Tours et, subsidiairement, contre l’ONIAM, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRINGLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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