Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2411234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de clôture de la préfète de l’Essonne en date du 23 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d’instruire sa demande afin de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’une procédure de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur ne lui permet plus de travailler depuis le 1er octobre 2024 et envisage de le licencier ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il a correctement déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour sur la plateforme ANEF sous l’intitulé « titre de séjour » ; il n’est pas responsable du dysfonctionnement informatique et il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction à partir du 22 novembre, en application de l 'article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 janvier 2025, des pièces au dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2411233 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saidi, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par la préfecture de l’Essonne a été enregistrée le 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a été titulaire d’une carte de résident valide du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 27 mai 2024 et a obtenu le 23 août 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2024 et reçu le même jour une notification de clôture de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture du 23 août 2024 de la préfète de l’Essonne.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. En l’espèce, M. B a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2411234
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